Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Var, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Motte qui a délivré implicitement un permis d’aménager n° PA 083 085 22 K0003 à la SAS Château d’Esclans en ne s’opposant pas à la demande déposée le 20 juillet 2022 en vue de la réalisation d’un lac artificiel de 9 000 mètres cubes sur la parcelle cadastrée section A n° 583 sise 4005 route de Callas au domaine du château d’Esclans à La Motte (83920) ;
2°) d’annuler le certificat de non-opposition tacite délivré le 15 décembre 2022 par le maire de la commune de La Motte à la SAS Château d’Esclans.
Il soutient que :
— le déféré est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Motte relatifs à la constructibilité en zone naturelle ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant et le maire de La Motte a commis une erreur de droit à l’aune des dispositions des articles L. 425-14, R. 441-1, R. 424-6 du code de l’urbanisme et R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de La Motte, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la SAS Château d’Esclans, représentée par Me Bernardi, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Par un courrier du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de non-opposition tacite à la demande de permis d’aménager délivré par le maire de La Motte le 15 décembre 2022 dès lors que ce certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui se borne à matérialiser l’existence d’une décision implicite d’urbanisme, dont la légalité a été au demeurant contestée dans la même requête, ne constitue pas une décision faisant grief.
Le 19 février 2024, le préfet du Var a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de La Motte ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernardi représentant la SAS Château d’Esclans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2020 et le 12 août 2022, la SAS Château d’Esclans a déposé une demande de permis d’aménager en mairie de La Motte en vue de la réalisation d’un lac de 9 000 mètres cubes sur la parcelle cadastrée section A n° 583 au domaine du château d’Esclans. Le 15 décembre 2022, le maire de La Motte a délivré un certificat de non-opposition à la demande de permis d’aménager. Le 19 décembre 2022, le dossier de permis d’aménager et le certificat de non-opposition ont été transmis en préfecture du Var au titre du contrôle de légalité. Le préfet du Var demande l’annulation de l’arrêté tacite de permis d’aménager ainsi que du certificat de non-opposition tacite.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du certificat de non-opposition :
2. Seule la légalité d’un acte faisant grief est susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. L’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
4. Le certificat prévu par ces dispositions se borne à constater l’existence d’une situation juridique constituée par l’existence d’une décision tacite, un permis de construire ou une décision de non-opposition à projet, née du silence gardé par l’administration sur la demande ou la déclaration préalable dont elle était saisie. Ainsi, ce certificat ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif et un recours pour excès de pouvoir contre un tel certificat doit être regardé comme dirigé contre la décision administrative de non-opposition elle-même. Saisi de conclusions dirigées contre un tel certificat, le juge est, d’ailleurs, tenu de les requalifier comme dirigées contre l’autorisation tacite. Il s’ensuit que les conclusions du préfet du Var tendant à l’annulation du certificat de non-opposition tacite à la demande de permis d’aménager délivré par le maire de La Motte le 15 décembre 2022 à la SAS Château d’Esclans sont irrecevables. Pour ce motif, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : () 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. ». Aux termes du e de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : () e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (). « . L’article R. 424-6 du même code dispose que : » Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, la méconnaissance de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et est seulement susceptible de faire obstacle à son exécution. De même, le respect de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme n’est pas prescrit à peine d’illégalité de l’autorisation d’urbanisme concernée. Dès lors, le préfet du Var ne peut utilement soutenir que le maire a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’absence de la mention prévue au e de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’avoir faussé l’appréciation du service instructeur quant au respect de la règlementation applicable. Dès lors, la branche du moyen tirée de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit également être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Le préfet du Var soutient, d’une part, que le risque de prolifération des moustiques est caractérisé dans le département du Var classé en zone 1 dans la lutte contre le moustique du chikungunya et de la dengue, d’autre part, que ce projet de lac artificiel est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique dès lors que le phénomène de stagnation des eaux crée des conditions favorables à la prolifération des moustiques, eux-mêmes susceptibles de transmettre des maladies à l’homme telles que le chikungunya, la dengue et autres maladies virales ou parasitaires. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet et du devis de la SARL Sylpan établi pour un abonnement d’entretien, qu’afin d’éviter le développement larvaire, le projet prévoit une profondeur minimale et des filtres pour maintenir une bonne qualité de l’eau. En outre, la pétitionnaire a sollicité la société Sylpan, spécialisée dans la lutte contre la prolifération des moustiques, pour réaliser un traitement annuel entre avril et septembre d’un lac de 9 000 mètres cubes. Ainsi, à supposer même que ce risque est caractérisé sur le secteur du projet, il a été pris en compte par la pétitionnaire et il n’est pas soutenu que les mesures mises œuvres sont insuffisantes pour y parer. Dans ces conditions, le maire de La Motte n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis d’aménager sollicité.
11. Par ailleurs, si le préfet du Var soutient que le projet, qui porte sur la création d’un bassin de rétention des eaux d’une capacité de 9 000 mètres cubes, est susceptible de limiter le débit de la rivière de La Naturby en aval, il n’établit ni même n’allègue que cette circonstance est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, notamment eu égard à l’approvisionnement en eau de la population. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité publique manque en précision et en fait et doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article N1 du PLU de la commune de La Motte : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. ». Aux termes de l’article N2 du même PLU : " () 2.1 En zone N (hors secteurs Nc, Ne, NI, Nm et Npv) : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière en ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (). ".
13. Le préfet du Var soutient que le projet méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du PLU de la commune de La Motte dès lors qu’il n’est pas établi que l’exploitation viticole actuelle nécessite de réaliser un bassin de rétention des eaux ouvert de 9 000 mètres cubes alors que l’irrigation des vignes est assurée par le canal de Provence et deux bassins de 1 350 et 760 mètres cubes situés sur la propriété. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive établie par le maître d’œuvre, la CHT Ingenierie, que le projet vise également à assurer, outre l’irrigation des vignes, la défense incendie de l’ensemble du domaine. A cet égard, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que les six points d’eau incendie desservant le domaine de l’Esclans, d’une capacité de 60 mètres cubes par heure, ont été testés en décembre 2022 et en février 2023 et sont opérationnels, il est néanmoins constant qu’ils sont insuffisants pour assurer la sécurité incendie de l’ensemble du domaine, en particulier de la partie sud du château et des vignes. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces et de la déclaration de projet au titre de la loi sur l’eau, que le domaine bénéficie de la source Font Blanche, privée et non référencée, partiellement utilisée à ce jour pour alimenter une cuve et un bassin. Dès lors, la pétitionnaire envisage de créer un lac artificiel de 9 000 mètres cubes alimenté gravitairement par la source Font Blanche et le canal de Provence. Il ressort également du schéma hydraulique, que le projet prévoit la création de six bornes incendies raccordées aux deux bassins et au lac projeté et réparties sur le domaine, notamment au sud du château et sur les vignes plantées à l’ouest et au sud. Au demeurant, il ressort également de la notice descriptive que le lac sera identifié par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) du Var afin d’assurer la défense incendie de la forêt et des propriétés voisines. Ainsi, et à supposer même que le projet de rétention d’eau n’est pas nécessaire pour assurer l’irrigation des vignes ainsi que le soutient le préfet, il est établi que le projet permet également d’assurer la défense incendie des bâtiments nécessaires à l’exploitation viticole. Par suite, le maire de La Motte n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en délivrant le permis d’aménager sollicité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté tacite par lequel le maire de la commune de La Motte a délivré le permis d’aménager sollicité le 20 juillet 2022 par la SAS Château d’Esclans.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS Château d’Esclans sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Château d’Esclans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de La Motte et à la SAS Château d’Esclans.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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