Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2026, n° 2607280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry n° 1, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il a fait l’objet le 12 mai 2024 pour une durée supplémentaire d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il présente un caractère excessif et disproportionné.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bescou, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête initiale et rappelle la situation de l’intéressé, qui s’est rendu en Italie après la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mai 2024, mais que ses démarches n’ont pas abouti ; que le comportement de M. D… ne caractérise pas une menace pour l’ordre public et que, en tout état de cause, il n’a pas fait l’objet de condamnations définitives ; enfin, il souligne que M. D… est marié à une ressortissante française depuis le mois d’octobre 2025 ;
- les observations de M. D…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe ;
- les observations de M. B…, élève avocat, accompagné de Me Maddalena, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés, dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée par les signalements dont il a fait l’objet, qu’il a utilisé des fausses identités lors de ses interpellations et que, s’agissant de sa situation familiale, il n’établit ni son mariage, ni sa vie commune et que, en tout état de cause, il ne dispose ni de l’autorité parentale ni d’aucune obligation alimentaire à l’égard du fils de sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 14 mai 2004, entré en France en 2023, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet le 12 mai 2024 d’une durée supplémentaire d’un an, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 16 février 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du lendemain, la préfète de l’Isère a donné délégation à Mme Sophie Deknuydt, secrétaire général adjointe, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, lorsque, comme c’était le cas le 25 mai 2026, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D….
En troisième lieu, pour retenir que la présence de M. D… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère a notamment retenu que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mai 2026 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et conduite d’un véhicule sans permis, et qu’il était, par ailleurs, défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violation de domicile et détérioration ou dégradation d’un bien appartenant à autrui en date du 11 mai 2024. Compte tenu du caractère récent et de la gravité de ces faits, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. D… représente une menace pour l’ordre public. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le requérant n’avait, à la date de l’arrêté, pas été condamné pour les faits signalés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France en 2023, soit environ trois ans à la date de la décision attaquée, et établit avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative, soutient être marié à une ressortissante française depuis le 25 octobre 2025, sans toutefois le démontrer. Les seuls justificatifs versés pour établir une vie commune depuis ce mariage consistent en deux courriers de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, datés des mois de février et mai 2026, adressés à sa compagne, dont le domicile est situé dans l’Isère, soit une adresse différente de celle située dans le Rhône et mentionnée dans ses écritures. En tout état de cause, à supposer le mariage et la vie commune établis, cette dernière, qui date de sept mois à la date de l’arrêté en litige, reste très récente. M. D… se prévaut également d’une insertion professionnelle en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise située dans le 6ème arrondissement de Lyon depuis le mois de juin 2025, mais ne produit que deux bulletins de paie pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026. Par ailleurs, si M. D… fait valoir qu’il prend en charge le fils de sa compagne âgé de neuf ans, il ne démontre pas, par les seules photographies produites, qu’il contribue de manière effective et régulière à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, à l’égard duquel il ne dispose pas de l’autorité parentale. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… soutient que la préfète de l’Isère n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur du fils de sa compagne qui est de nationalité française. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer cet enfant de sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prolonger d’une durée de d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… faisait l’objet, par un précédent arrêté de la préfète du Rhône du 12 mai 2024, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que le requérant se maintient en situation irrégulière en France depuis sa date d’entrée alléguée en 2023, qu’il ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en mai 2024, ni de liens familiaux anciens, intenses et stables en France, en dépit de la présence de sa femme, dont il ne démontre ni le mariage, ni la vie commune. De plus, la préfète de l’Isère a tenu compte de la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il ressort, à cet égard, des termes de la décision en litige que M. D… est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et conduite d’un véhicule sans permis, pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue le 25 mai 2026, ainsi que pour des faits de violation de domicile et détérioration ou dégradation d’un bien appartenant à autrui en date du 11 mai 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 6 et, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ces faits sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D…, qui ne démontre pas la réalité de son mariage et de sa vie commune, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation du fils de sa compagne, lequel a vocation à rester aux côtés de sa mère, ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière, ni de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Enfin, si M. D… se prévaut de ce qu’il est engagé dans un parcours de régularisation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a engagé de telles démarches qu’au mois de mars 2026, dans le cadre d’un regroupement familial, et non, comme il le soutient dans ses écritures, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’exercice d’un métier en tension. Dès lors, la prolongation de l’interdiction de retour pour une durée d’un an, qui a pour effet de porter la durée totale de l’interdiction à deux ans, ne présente pas de caractère disproportionné et n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ou d’erreurs de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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