Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2510355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B… demande au tribunal de « reconsidérer » l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 décembre 2024.
Par un courrier en date du 17 octobre 2025, Mme B… a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Mme B…, a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 17 octobre 2025. En vertu des dispositions de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 17 octobre 2025, date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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