Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2202700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 2 avril 2024,
M. D C, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté ses demandes de financement d’une formation diplômante et de mobilisation de son compte personnel de formation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de l’autoriser à mobiliser son compte personnel de formation et de lui accorder le financement de la formation diplômante sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 1er et 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 et des articles 2 et 8 du décret du
6 mai 2017 ;
— elle méconnaît l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 17 décembre 2021 en tant qu’il porte sur la demande d’utilisation du congé de formation professionnelle dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief.
M. C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. C et de Mme B, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, attaché territorial, a été affecté à compter du 2 novembre 2019 à la direction des bâtiments de la commune de Montreuil sur un poste de référent technique de la tour Altaïs. Par un arrêté du 17 août 2020, il a été détaché dans le corps des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 29 novembre 2021, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2021. Il a présenté, le 25 mars 2021, une première demande de financement d’une formation diplômante afin de suivre un mastère spécialisé en management de projets de construction durable d’une durée d’un an qui a été rejetée par une décision du 12 mai 2021. Le 21 octobre 2021, M. C a présenté une nouvelle demande pour mobiliser les 150 heures inscrites sur son compte personnel de formation, bénéficier d’un congé de formation professionnelle et utiliser les jours présents sur son compte-épargne temps. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de la commune de Montreuil a rendu un avis défavorable à sa demande de financement de la formation diplômante de Mastère spécialisé « Management de projets de construction durable ». M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021_0141 du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Montreuil a donné délégation de signature à Mme A E à l’effet de signer au point 4° les « correspondances particulières et documents créateurs de droits » relatives à la formation dont les " formations professionnelles (VAE, bilan de compétences, CFP, diplômantes, CPF). Dans ces conditions, Mme E a compétence pour signer la décision du 17 décembre 2021 refusant de faire droit à la demande de mobilisation de son compte personnel de formation présentée par M. C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / (). II. – La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. () ».
4. La décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté la demande de M. C tendant à la mobilisation de compte personnel de formation (CPF) vise l’article 22 quater II de la loi du 13 juillet 1983, les articles 2 et 2-1 de la loi du
12 juillet 1984 et l’article 37-1 I du décret du 17 avril 1989. Elle mentionne, qu’une demande de mobilisation du CPF peut être refusée pendant deux années successives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne pourra être prononcée qu’après avis de la commission administrative paritaire et que le refus d’une demande de mobilisation du CPF peut être contestée devant la CAP. Elle indique également qu’une première demande en date du 25 mars 2021 a fait l’objet d’un avis défavorable, qu’un avis défavorable est à nouveau prononcé et renvoie aux arguments portés à la connaissance de l’intéressé dans le courrier du
12 mai 2021. Aux termes de ce courrier, le refus de financement d’une formation diplômante est motivé, d’une part, par la circonstance que le départ en formation du requérant porterait atteinte à l’organisation et la continuité du service et, d’autre part, qu’il représenterait une dépense importante dans un contexte de contraintes budgétaires. Dans ces conditions, la décision du
17 décembre 2021 comporte les éléments de droit et de fait qui ont fondé le refus de mobilisation du compte personnel de formation permettant ainsi à l’intéressé de le contester utilement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’utilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente.() ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. ». Aux termes de l’article 6 du même décret « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’utilisation du compte personnel de formation de M. C a été refusée au motif que, d’une part, son « départ en formation porterait atteinte à l’organisation et à la continuité du service » dès lors qu’il occupait les fonctions de référent de la tour « Altaïs Evolution » requérant une expertise et une activité importantes et qu’à cet égard « l’absence de référent pour la tour Altaïs serait extrêmement préjudiciable à l’ensemble des agents y travaillant et à la collectivité. En outre, le recrutement d’un agent pour le remplacer sur ses fonctions s’avérait difficile dès lors que son métier relève d’une filière professionnelle en tension ». D’autre part, la commune de Montreuil indique qu’un départ en formation représenterait une dépense financière importante pour la collectivité dès lors qu’un agent bénéficiant d’un congé pour formation professionnelle perçoit une indemnisation correspondant à 85% de son traitement brut à laquelle devrait s’ajouter le recrutement d’un agent contractuel pour le remplacer. Toutefois, si à la date de la décision attaquée, M. C n’était plus détaché dans le corps des ingénieurs territoriaux et n’occupait plus les fonctions de référent de la Tour « Altaïs Evolution », la commune s’est également fondée pour rejeter la demande de l’intéressé sur le motif tiré de la charge financière eu égard aux sérieuses contraintes budgétaires concernant la masse salariale. Il résulte de l’instruction que la commune de Montreuil aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Compte tenu du caractère limité des ressources budgétaires affectées au financement des besoins de formation des personnels, la commune de Montreuil n’a pas, en opposant un refus à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, méconnu les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes du IV de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : « Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :/ 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ; () ".
8. M. C soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une priorité pour obtenir l’autorisation de mobiliser son compte personnel de formation eu égard aux préconisations médicales relatives à son inaptitude temporaire aux fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier du 4 octobre 2021 par lequel la commune l’informe des conclusions du médecin agréé qui l’a examiné le 19 juillet 2021, qu’ « au jour de l’expertise, on peut estimer qu’il est inapte à son poste de travail tel qu’il est organisé, mais il est médicalement apte à tout autre poste de compétence équivalente, ce qui justifie un changement d’affectation ou un reclassement professionnel ». A la date de la décision attaquée, le détachement de M. C dans le corps des ingénieurs territoriaux avait pris fin et il n’occupait plus les fonctions de référent de la tour Altaïs. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un risque d’inaptitude a été constaté après sa réintégration dans le corps des attachés territoriaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 6 mai 2017 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. En l’espèce, si M. C soutient que le refus opposé à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation résulterait de l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques faisant suite à la dénonciation de ces agissements lors d’une enquête administrative diligentée par la commune, ni l’examen des pièces produites, ni l’analyse des éléments de fait décrits par le requérant, ni les termes même de cette décision, ne permettent de faire présumer l’existence de tels agissements. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au maire de la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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