Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024 sous le numéro 2401444, la société civile immobilière « Lopicaso », prise en la personne de son représentant légal en exercice, et M. I… E… et Mme K… P…, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche du 14 septembre 2023 par lequel il a accordé un permis de construire à M. C… H…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 137, 139, et 141 ;
2°) mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme puisque, dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice, il n’est pas établi que le bénéficiaire du permis de construire serait propriétaire de l’ensemble du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. C… I… R… H… et Mme Q… J…, épouse H…, représentés par Me Gagne, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir, et qu’aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-André de la Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 19 août 2025 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2401823, la société civile immobilière « Lopicaso », prise en la personne de son représentant légal en exercice, et M. I… E… et Mme K… P…, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche du 12 septembre 2023 par lequel il a accordé un permis de construire à M. I… A…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur la parcelle cadastrée AD 121 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme puisque, dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice, il n’est pas établi que le bénéficiaire du permis de construire serait propriétaire de l’ensemble du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-André de la Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
La requête a été communiquée à M. I… A… qui n’a pas produit d’observations.
III- Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2402140, la société civile immobilière « Lopicaso », prise en la personne de son représentant légal en exercice, et M. I… E… et Mme K… P…, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche du 17 octobre 2023 par lequel il a accordé un permis de construire à M. G… O…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 37,38, et 116 et 117 ;
2°) mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme puisque, dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice, il n’est pas établi que le bénéficiaire du permis de construire serait propriétaire de l’ensemble du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, M. G… O… et Mme D… N…, représentés par Me Dolciani, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir, ainsi qu’aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-André de la Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 19 août 2025 à 12 heures.
IV- Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2402267, la société civile immobilière « Lopicaso », prise en la personne de son représentant légal en exercice, et M. I… E… et Mme K… P…, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche du 30 octobre 2023 par lequel il a accordé un permis de construire à M. L… B…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 128 et 134 ;
2°) mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme puisque, dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice, il n’est pas établi que le bénéficiaire du permis de construire serait propriétaire de l’ensemble du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, M. L… B… et Mme F… M…, épouse B…, représentés par Me Dolciani, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir, aucun des moyens soulevés n’étant au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-André de la Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire), et dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n°2104546 du 5 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
et les observations de Me Dolciani représentant M. G… O… et Mme D… N… et M. L… B… et Mme F… M…, épouse B….
Considérant ce qui suit :
Par leur requête n°2401444, la société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Lopicaso », M. I… E… et Mme K… P…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche du 14 septembre 2023 par lequel il a accordé un permis de construire n° PC 006114 23 S0008 à M. C… H…, ayant pour objet la construction d’un maison d’habitation individuelle situé 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 137, 139, et 141, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de leur recours gracieux présenté le 14 novembre 2023. Par leur requête n°2401823, la SCI Lopicaso et M. I… E… et Mme K… P…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 pris par le maire de Saint-André de la Roche par lequel il a accordé un permis de construire n° PC 006114 23 S0011 à M. I… A…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur la parcelle cadastrée AD 121, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de leur recours gracieux présenté le 4 décembre 2023. Par leur requête n°2402140, la SCI Lopicaso et M. I… E… et Mme K… P… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 pris par le maire de Saint-André de la Roche par lequel il a accordé un permis de construire n° PC 006114 23 S0013 à M. G… O…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 37, 38, 116 et 117, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de leur recours gracieux présenté le 15 décembre 2023. Enfin, par leur requête n°2402267, la SCI Lopicaso et M. I… E… et Mme K… P… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 pris par le maire de Saint-André de la Roche par lequel il a accordé un permis de construire n° PC 006114 23 S0014 à M. L… B…, ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle située 356 vieux chemin de l’Abadie sur les parcelles cadastrées AD 128 et 134, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de leur recours gracieux présenté le 29 décembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401444, 2401823, 2402140 et 2402267 présentées par la SCI Lopicaso, M. I… E… et Mme K… P… présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.
En ce qui concerne la requête n°2401444 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2023, les requérants ont adressé au maire de Saint-André de la Roche un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire litigieux délivré le 14 septembre 2023. Toutefois, ils ne justifient pas de la notification de ce recours au bénéficiaire du permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier des 22 septembre, 16 octobre et 22 novembre 2023, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette à compter du 22 septembre 2023, et mentionnait notamment l’obligation de notification des recours. Il en résulte qu’à défaut de notification au pétitionnaire, le recours gracieux du 14 novembre 2023 n’a pas prolongé le délai de recours contentieux qui expirait donc le 23 novembre 2023. En conséquence, la requête introduite le 17 mars 2024 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 14 septembre 2023 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
En ce qui concerne la requête n°2401823 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2023, les requérants ont adressé au maire de Saint-André de la Roche un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire litigieux délivré le 12 septembre 2023. Toutefois, ils ne justifient pas de la notification de ce recours au bénéficiaire du permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier des 4 octobre, 7 novembre et 7 décembre 2023, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette à compter du 4 octobre 2023, et mentionnait notamment l’obligation de notification des recours. Il en résulte qu’à défaut de notification au pétitionnaire, le recours gracieux du 4 décembre 2023 n’a pas prolongé le délai de recours contentieux qui expirait donc le 5 décembre 2023. En conséquence, la requête introduite le 4 avril 2024 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 12 septembre 2023 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
En ce qui concerne la requête n°2402140 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2023, les requérants ont adressé au maire de Saint-André de la Roche un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire litigieux délivré le 17 octobre 2023. Toutefois, ils ne justifient pas de la notification de ce recours au bénéficiaire du permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier des 18 octobre, 20 novembre et 22 décembre 2023, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette à compter du 18 octobre 2023, et mentionnait notamment l’obligation de notification des recours. Il en résulte qu’à défaut de notification au pétitionnaire, le recours gracieux du 15 décembre 2023 n’a pas prolongé le délai de recours contentieux qui expirait donc le 5 décembre 2023. En conséquence, la requête introduite le 22 avril 2024 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 17 octobre 2023 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
En ce qui concerne la requête n°2402267 :
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 décembre 2023, les requérants ont adressé au maire de Saint-André de la Roche un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire litigieux délivré le 30 octobre 2023. Toutefois, ils ne justifient pas de la notification de ce recours au bénéficiaire du permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier des 1er novembre 2023, 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette à compter du 1er novembre 2023, et mentionnait notamment l’obligation de notification des recours. Il en résulte qu’à défaut de notification au pétitionnaire, le recours gracieux du 29 décembre 2023 n’a pas prolongé le délai de recours contentieux qui expirait donc le 2 janvier 2024. En conséquence, la requête introduite le 29 avril 2024 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 30 octobre 2023 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans la requête n°2401444, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André de la Roche, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche et une somme de 500 euros à verser à M. et Mme H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans la requête n°2401823, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André de la Roche, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans la requête n°2402140, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André de la Roche, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche et une somme de 500 euros à verser à M. O… et Mme N… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Enfin, dans la requête n°2402267, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André de la Roche, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche et une somme de 500 euros à verser à M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2401444, 2401823, 2402140, 2402267 présentées par la SCI Lopicaso, M. E… et Mme P… sont rejetées.
Article 2 : La société Lopicaso et M. E… et Mme P… verseront solidairement la somme totale de 2 000 euros à la commune de Saint-André de la Roche, la somme de 500 euros à M. H… et Mme J…, épouse H…, la somme de 500 euros à M. O… et Mme N…, et la somme de 500 euros à M. B… et Mme M…, épouse B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière « Lopicaso », à M. I… E…, à Mme K… P…, à la commune de Saint-André de la Roche, à M. C… I… R… H…, à Mme Q… J…, épouse H…, à M. I… A…, à M. G… O…, à Mme D… N…, à M. L… B… et à Mme F… M…, épouse B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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