Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2401543, Mme A… B…, représentée par Me Deixonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Gard portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500111, Mme A… B…, représentée par Me Deixonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Gard portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1983, a sollicité le 3 octobre 2023 une première demande de titre de séjour dont le préfet a accusé réception le 2 novembre 2023. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande le 2 mars 2024. A la suite d’un courrier du 19 juin 2024 du préfet du Gard l’informant de l’incomplétude de son dossier, l’intéressée a formulé, par un courrier reçu en préfecture le 8 juillet 2024, une nouvelle demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet le 8 novembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites de refus de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2401543 et n° 2500111 ont été introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 2 mars 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité du préfet du Gard la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 2 mars 2024 par courrier reçu le 5 mars suivant, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à le supposer avoir couru. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet du Gard lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 3.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité du préfet du Gard la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 8 novembre 2024 par courrier reçu le 20 novembre suivant, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à la supposer avoir couru. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet du Gard lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions implicites de refus de titre de séjour opposées par le préfet du Gard à la demande de Mme B… sont illégales et qu’elles doivent, dès lors, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Les décisions implicites nées les 2 mars et 8 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande.
Le surplus des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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