Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2602478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 à 16 heures 34, M. D… C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature à la liste qu’il présente pour les élections municipales organisées dans le 5ème arrondissement de Lyon les 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de déclarer sa liste admise sans restriction.
Il soutient que la « déclaration d’inéligibilité » de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a été irrégulièrement notifiée le 11 décembre 2024 à une adresse qui n’était plus la sienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Le requérant, à l’appui de sa requête, soutient que la décision du 10 octobre 2024 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constatant l’absence de dépôt d’un compte de campagne par M. B… C…, candidat tête de liste « France libre » à l’élection des représentants français au Parlement européen, qui s’est tenue les 8 et 9 juin 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie est sans incidence sur la légalité du refus d’enregistrement de liste qui lui a été opposé dès lors qu’il se fonde sur son inéligibilité prononcée par une décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2025 n°499660 pour une période de dix-huit mois à compter de cette décision.
Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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