Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2507581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 aout 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace lui a accordé pour son enfant handicapé A… une aide individuelle au transport d’un montant de 0,55 euros par kilomètre et non le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé.
M. B… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une violation du droit à l’éducation ; que la décision méconnait les article L 241-4 et suivant du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle porte une atteinte aux droit fondamentaux de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à la Collectivité européenne d’Alsace le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé pour son enfant A… pour la rentrée scolaire 2025/2026. Par décision du 20 aout 2025, la collectivité lui a accordé une aide individuelle au transport à hauteur de 0,55 euros par kilomètre. Le requérant demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas à A… le transport jusqu’à son collège Charles Walch situé à Thann en section ULIS par transporteur spécialisé.
Dans son mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a accordé, par décision du 18 septembre 2025, à l’enfant A… du requérant le transport par un transporteur spécialisé. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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