Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a décidé le non-renouvellement de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire ;
d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de le réintégrer en tant que sapeur-pompier volontaire ;
de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes, cités au point 1, de l’article L.521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, la requête de M. A…, qui tend, à titre principal, à l’annulation d’un arrêté portant non-renouvellement d’engagement de sapeur-pompier volontaire, est manifestement irrecevable. Elle le serait d’ailleurs tout autant si elle devait s’analyser comme tendant, en réalité, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, dès lors que le requérant n’y a pas joint la copie d’une requête distincte en annulation de cet arrêté mais celle d’une requête tendant à l’annulation d’une décision d’exclusion temporaire de fonctions prise antérieurement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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