Rejet 5 décembre 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2407076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant le jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
o a été signée par une autorité incompétente ;
o méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision expose sa fille à une excision en cas de retour en Guinée ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
o a été signée par une autorité incompétente ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— et les observations de Me Cans, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née en 1999, expose être entrée sur le territoire français le 2 août 2022 après avoir fui son pays et avoir séjourné plusieurs mois en Roumanie. Par une décision du 8 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre des décisions du 23 février 2023 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et celle de sa fille mineure. Par une décision du 14 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile de sa fille mineure. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024, par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau asile contentieux éloignement de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Par la décision du 23 février 2023, l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme B, au motif, notamment qu’elle n’établissait pas, par les pièces produites et son récit être exposée au risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine. Comme indiqué plus haut, cette décision qui a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été annulée. Mme B ne produit aucun élément supplémentaire et n’établit pas, dans la présente instance, par ces éléments, qu’elle serait exposée à un risque d’excision en quittant la France. Mme B, qui vit seule avec son enfant, justifie, par la production d’attestations, de relations amicales et du suivi de cours d’informatique deux fois par semaine durant l’année 2023 et ainsi d’une certaine intégration sociale en France. Néanmoins, compte tenu du caractère récent et peu ancré de cette intégration en France, alors qu’elle a vécu la plus large partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle pourra poursuivre l’éducation de son enfant mineure, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, dans ces mêmes circonstances et pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineure de Mme B de sa mère et pourra la suivre en Guinée, pays dont elle a la nationalité et où il n’est pas établi qu’elle ne pourra y poursuivre une scolarité. Par ailleurs, les éléments produits par Mme B ne sont pas de nature à justifier que sa fille mineure encourrait le risque d’être excisée en Guinée. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du préfet de l’Isère obligeant Mme B à quitter le territoire français, n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, Mme B n’établit pas par les seuls éléments qu’elle produit qu’elle serait exposée au risque d’une excision ou d’un autre risque personnel, actuel et réel de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de destination.
13. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocat en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cans et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24070762
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