Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition relative à l’urgence est remplie car elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut faire l’objet des soins nécessaires à la prise en charge médicale de son syndrome post-traumatique, travailler et subvenir aux besoins de sa fille, prétendre aux allocations liées à sa pathologie et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions et il ne peut lui opposer l’absence d’ordonnance de protection justifiant la réalité des violences conjugales dont elle a été victime ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les violences conjugales dont elle a été victime constituent une considération humanitaire et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- sa décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
— la condition relative à l’urgence n’est ni présumée remplie ni justifiée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600940.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière, au cours de laquelle a été entendu, le rapport de M. Roux, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2024 pour rejoindre son conjoint ressortissant de l’Union européenne, munie d’un visa de type C valable jusqu’au 3 avril 2025. Le 4 juillet 2025, elle a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction de cette demande a été clôturée le 12 novembre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran du site de l’ANEF produites par Mme A… qui ne le conteste d’ailleurs pas, que malgré les deux demandes de production de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 25 septembre et 20 octobre 2025, le dossier de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comportait pas une ordonnance de protection prononcée en vertu de l’article 515-9 du code civil. Son dossier étant incomplet, le refus d’enregistrement attaqué ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Tel que l’oppose le préfet de Vaucluse en défense, la requête tendant à la suspension de l’exécution de ce refus d’enregistrement est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetées en toutes ses conclusions.
.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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