Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2400043
TA Guadeloupe
Annulation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

  • Accepté
    Risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti

    La cour a constaté que le préfet n'a pas établi l'absence de risque de mauvais traitement pour le requérant en cas de retour en Haïti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A F B conteste l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 janvier 2024, qui l'oblige à quitter le territoire français et fixe Haïti comme pays de renvoi, tout en lui interdisant le retour pendant un an. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'obligation de quitter le territoire, la motivation de l'arrêté, et le risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti. La juridiction a annulé l'arrêté uniquement en ce qu'il fixe Haïti comme pays de destination, considérant qu'il n'y avait pas de garantie d'absence de risque de mauvais traitements, tout en rejetant les autres moyens soulevés par M. B. L'État a été condamné à verser 1 200 euros à M. B pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2400043
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400043
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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