Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2308950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. F… C…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord
franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 13 septembre 2020. Par une demande du 3 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du le préfet. Par une décision du 13 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée, et à Mme G… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… et de M. D… B…. Il n’est ni établi ni même allégué que M. E… et M. B… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est entré en France qu’en 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. A la date de la décision attaquée, son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir que son fils qui souffre de diabète de type 1 ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En tout état de cause, le refus de titre de séjour attaqué n’a pas pour effet en soi de séparer le requérant de sa famille dès lors qu’elle ne l’oblige à quitter le territoire français. Au demeurant, le requérant a, postérieurement à la décision en litige, obtenu une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée de l’intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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