Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre les frais d’instance à la charge de l’Etat.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige et les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018 et du décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 ainsi que les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de séjour qu’il conteste entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant indien né en 1998 et entré en France en 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en vue d’y poursuivre des études, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué a été signé par Mme A…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 27 février 2025 doit être écarté.
L’arrêté du 27 février 2025, qui fait notamment état de la nationalité et de la situation administrative et personnelle du requérant, comporte les éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment aux caractéristiques des diplômes joints à la demande de titre de séjour de M. B…, donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le diplôme possédé par celui-ci ne répondait pas à la condition d’équivalence à un master à laquelle les stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde du 10 mars 2018 subordonnent la délivrance de l’autorisation de séjour prévue par cet article pour les étudiants souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle.
Si M. B… fait valoir qu’il remplissait les conditions posées par l’article 3.1 de l’accord du 10 mars 2018 mentionné ci-dessus relatif à la délivrance à un étudiant d’un titre de séjour pluriannuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour enregistrée le 30 janvier 2025 qui a donné lieu à la décision de refus en litige n’a pas été présentée sur le fondement de ces stipulations mais tendait à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article 3.2 de ce même accord. Par suite et alors que le requérant ne conteste pas que le diplôme en sa possession n’était effectivement pas d’un niveau au moins équivalent à un master, les moyens tirés de l’erreur de droit commise par l’autorité administrative et de la méconnaissance des stipulations de cet article 3.1 ou des dispositions d’une portée analogue de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de l’intensité de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’est entré qu’au mois d’avril 2023 en France où il n’a été admis à séjourner qu’en qualité d’étudiant. Dans ces conditions et alors que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté du 27 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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