Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2512063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de mettre en demeure la ville de Lyon de procéder au règlement de son solde de tout compte ;
2°) d’enjoindre la ville de Lyon de procéder au règlement de son solde de tout compte ;
3°) de condamner la ville de Lyon au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle a subis.
Par un courrier du 21 octobre 2025, réceptionné le 27 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme C… a transmis sa requête ainsi que sa pièce d’identité, son bulletin de salaire au titre du mois d’août 2025 et son attestation employeur sans produire la décision ou l’acte attaqué correspondant au refus de la ville de Lyon de lui verser le solde de tout compte au titre de la fin de son contrat de travail. Par un courrier du 21 octobre 2025, Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Mme C… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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