Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501582 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et à défaut de la lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, déclare renoncer aux conclusions de sa requête à l’exception de celles liées aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025 le requérant s’est désisté des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions liées aux frais du litige. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Comme mentionné au point 2, M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvet Orue Carreras et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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