Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2409617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Liger, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Vélizy-Villacoublay pendant 45 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui en délivrer une nouvelle, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, dans un délai de 30 jours, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre très subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Liger, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, si M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sinon, à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de son titre de séjour :
— le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas troublé l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de l’exception, en raison de l’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans :
— elle est illégale, par voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est disproportionnée ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Liger, avocat, pour M. A, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. La compétence du signataire des décisions attaquées doit être prouvée dans le cadre des dispositions de l’article L 773-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les échanges avec C n’ont duré que quelques mois, de mars à juillet 2023 et de septembre 2023 à mars 2024. La menace grave à l’ordre public n’est pas caractérisée. M. A s’est inquiété des vidéos des scènes de guerre. Le sauf-conduit demandé pour rencontrer son imam lui a été refusé. Il n’est pas établi que M. A appartienne à la mouvance djihadiste. Il exerce une activité professionnelle mais le retrait de sa carte de séjour a mis fin à son contrat. Il est en passe de perdre son logement, en raison de la visite domiciliaire effectuée le 17 juillet 2024.
— les observations de Me Dussault pour le préfet des Yvelines. Il maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, en faisant valoir que la note blanche de la DGSI établit que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace grave en raison de sa radicalisation idéologique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant malien né le 11 mai 2003, est entré en France en 2018 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Il a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance le 17 juillet 2024. Par deux arrêtés du 29 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Vélizy-Villacoublay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. En l’espèce, les arrêtés en cause étant intervenus pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, ces mesures sont au nombre de celles qui, en application des dispositions citées ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme.
5. Le préfet des Yvelines a produit devant le tribunal, le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original des arrêtés en litige revêtus de l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment l’identité et la signature de leur auteur, lequel disposait d’une délégation pour les signer au nom du préfet.
6. Les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 10 ans, pour fixer le pays de destination et pour l’assigner à résidence pendant 45 jours. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de retrait du titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (.) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche de la DGSI que M. A a échangé de nombreux messages de février à juillet 2023 et de septembre 2023 à mars 2024 avec M. C, qui a été condamné le 25 août 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à sept ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie du terrorisme. La visite domiciliaire effectuée dans l’appartement du requérant le 19 juin 2023 a permis de constater la présence de livres religieux rigoristes, à l’instar de « La Citadelle des Musulmans » et « La compréhension des priorités » qui témoignent de son intérêt pour le fondamentalisme salafiste. Les messages échangés avec M. C étaient parfois ponctués d’un symbole représentant un drapeau noir avec un cercle blanc qui évoque l’Etat islamique. Enfin des vidéos de scènes de guerre situées dans la zone syro-irakienne ont été échangés entre les deux hommes. M. A a enfin suivi plusieurs comptes sur un réseau social diffusant de la propagande jihadiste. Tous ces éléments caractérisent la progressive radicalisation de l’intéressé. Dès lors M. A représente une menace grave à l’ordre public, en raison de l’idéologie affichée et de sa proximité avec une personnalité de la mouvance jihadiste. Par suite le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 433-4 du même code, relatif au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour l’application de ces stipulations, l’atteinte portée à la vie privée et familiale doit être examinée au regard des objectifs poursuivis par la mesure contestée. En l’espèce, si M. A est arrivé en France à l’âge de 15 ans, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ainsi qu’il a été indiqué précédemment. Son insertion dans la société, par son activité professionnelle et sportive, doit être relativisée par son engagement dans la mouvance islamiste radicale. Eu égard à la gravité des faits exposés au point 9, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de sécurité publique poursuivi. Pour le même motif le préfet n’a pas violé des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11 le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M A en prenant la décision attaquée.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. M. A n’a pas établi l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour. Par suite l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui le concernent doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (.) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (.) ».
15. Le préfet des Yvelines a fondé la mesure d’éloignement sur la disposition précitée, après avoir procédé au retrait du titre de séjour délivré au requérant. Par suite le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est inopérant. Les moyens tirés de la violation des articles L.432-4, L. 423-23 et L. 434-3 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés par les motifs contenus aux points 9 et 11 du présent jugement.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
16. M. A n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ().
18. Comme il a été dit au point 9, M. A représente une menace grave à l’ordre public, en raison de l’idéologie affichée et de sa proximité avec une personnalité de la mouvance jihadiste. Par suite le préfet pouvait légalement, pour ce motif, refuser au requérant un délai de départ volontaire.
19. Les moyens tirés de la violation des articles L.432-4, L. 423-23 et L. 434-3 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés par les motifs contenus aux points 9 et 11 du présent jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans :
20. L’illégalité de la décision portant refus du délai de départ volontaire n’a pas été démontrée. Par suite l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans doit être écartée.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il résulte des pièces du dossier que la menace à l’ordre public revêt en l’espèce une gravité particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas une inexacte application des dispositions précitées en décidant d’une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans.
23. Les moyens tirés de la violation des articles L.432-4, L. 423-23 et L. 434-3 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés par les motifs contenus aux points 9 et 11 du présent jugement.
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « et aux termes de l’article L. 732-3 : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (.) ".
25. M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’assignation à résidence.
26. Si M. A soutient que cette assignation, qui lui interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Vélizy-Villacoublay pendant 45 jours sans avoir obtenu préalablement un sauf-conduit, est particulièrement sévère, il ne se prévaut toutefois d’aucune circonstance particulière de nature à établir que l’arrêté comporterait des mesures disproportionnées. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux détaillés aux points 9 et 11 du présent jugement en édictant la présente décision, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision.
27. Les moyens tirés de la violation des articles L.432-4, L. 423-23 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par les motifs contenus aux points 9 et 11 du présent jugement.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du 29 octobre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige et celles à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vienne ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Compétence territoriale ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.