Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2302996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie l’a affectée à titre exclusif sur des fonctions d’agent d’accueil à compter du 1er novembre 2012, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 22 décembre 2022 et aurait refusé de reconnaître sa carrière en catégorie active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de réexaminer sa demande en matière de droits à une retraite anticipée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision du 7 juillet 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’elle lui refuse à tort la reconnaissance de sa carrière en catégorie active ;
- la décision du 22 décembre 2022 qui l’affecte à titre exclusif sur des fonctions d’agent d’accueil à compter du 1er novembre 2012 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a toujours continué d’exercer des missions d’aide-soignante.
Par une lettre, enregistrée le 26 avril 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par l’AARPI Alter-native avocats, a informé le tribunal qu’il n’entendait pas produire de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a produit une pièce en réponse à cette demande le 12 août 2025, communiquée à Mme A… le même jour, qui a présenté des observations le 20 août suivant.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont partiellement irrecevables, en tant qu’elles portent non sur la décision du 7 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2022 affectant, à titre exclusif, Mme A… à compter du 1er novembre 2012 sur des fonctions d’accueil, ensemble la décision du 22 décembre 2022, mais sur une prétendue décision lui refusant la reconnaissance de sa carrière en catégorie active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2021, qui relève de la compétence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Mme A… a présenté des observations par un mémoire du 29 septembre 2025, communiqué le 30 septembre suivant au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 17 juillet 1967, a été titularisée en qualité d’aide-soignante à compter du 1er juin 2007. L’intéressée, alors âgée de 54 ans, s’est renseignée auprès du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, son employeur, en vue de faire valoir ses droits à la retraite de façon anticipée, à l’âge de 57 ans. Par un courrier du 30 janvier 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie lui a indiqué que d’après la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les textes pour ce faire, faute de compter dix-sept années de services effectifs dans un emploi de catégorie active, eu égard à la nature des fonctions qu’elle a exercées du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2021. Mme A…, qui indique sans être contredite en défense avoir consulté son dossier administratif à la suite de cette réponse, affirme avoir à cette occasion pris connaissance de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie l’a rétroactivement affectée à titre exclusif, à compter du 1er novembre 2012, sur des fonctions d’agent d’accueil. Par un recours gracieux du 15 mai 2023, Mme A… a demandé à cette autorité d’annuler la décision d’affectation du 22 décembre 2022 et de reconnaître que la période correspondant à cette affectation ouvre droit à un départ anticipé à la retraite à l’âge de 57 ans. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 décembre 2022, ensemble la décision du 7 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2023 en tant qu’elle porterait refus de reconnaître les droits de Mme A… en matière de retraite :
D’une part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) ». L’emploi d’aide-soignant au sein de services et établissements publics d’hospitalisation figure dans la liste des emplois de catégorie active en application du tableau annexé à l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
D’autre part, l’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière sont obligatoirement affiliés à cette caisse, chargée de mettre en œuvre le régime de retraite qui leur est applicable, conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est seule compétente pour procéder à la liquidation des droits de retraite de Mme A…. Par suite, le courrier du 7 juillet 2023 par lequel la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a indiqué à la requérante que le service effectué du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2021 ne peut être considéré comme relevant de la catégorie active ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de statuer sur les droits de l’intéressée en la matière. Par suite, cet acte ne constitue pas, dans cette mesure, un acte faisant grief. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une prétendue décision statuant sur ses droits en matière de retraite.
En ce qui concerne la décision d’affectation du 22 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 4, alors en vigueur, du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. (…). Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. (…) / Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif ». Aux termes de l’article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. (…) ».
Pour soutenir que la décision du 22 décembre 2022 l’affectant rétroactivement et à titre exclusif sur des fonctions d’agent d’accueil à compter du 1er novembre 2012 est entachée d’erreur de fait, Mme A… produit un document, rédigé par ses soins à la demande du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, dans lequel elle détaille les missions qui lui ont été confiées de novembre 2012 à décembre 2021, alors qu’elle était affectée à l’accueil du service cardio-pneumo-pédiatrique de l’hôpital. L’intéressée y explique notamment avoir collaboré avec le personnel infirmier pour réaliser des actes tels que des prises de sang ou des tests cutanés. Elle fait également état d’actes consistant en la toilette, le change et l’habillage des enfants hospitalisés, la prise de constantes, la distribution de plateaux repas ou encore l’entretien des chambres et du matériel utilisé. Ses allégations sont étayées par le témoignage de plusieurs agents du même service, en particulier d’infirmiers et d’auxiliaires de puériculture, attestant de ce que Mme A… a, au cours de la période d’affectation litigieuse, régulièrement pratiqué des soins auprès des enfants hospitalisés dans le service. Par suite, et alors que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie s’est borné à indiquer qu’il « n’acquiesce pas aux allégations de la requérante » sans contredire utilement les éléments probants produits par Mme A…, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 22 décembre 2022 doit être annulée, ensemble la décision du 7 juillet 2023 rejetant le recours formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de réexaminer sa demande en matière de droits à une retraite anticipée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 22 décembre 2022 et 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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