Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2514017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 novembre 2025 et le 31 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire est illégale ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président,
et les observations de Me Roche substituant Me Rocha pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante brésilienne née le 11 avril 1990, est entrée en France en 2019. Par des décisions 21 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel elle sera reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont exposés des éléments de la situation personnelle de la requérante portant sur les conditions de son maintien en France et sur ses activités professionnelles. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
6. Si la requérante fait valoir qu’elle est en France depuis 2019 et qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée, le contrat conclu avec son employeur pour un travail en tant qu’esthéticienne dans un institut situé à Puteaux alors qu’elle résiderait dans l’Ain a été obtenu en prétendant qu’elle est de nationalité portugaise. Si elle fait valoir être en couple avec un compatriote brésilien, elle ne soutient pas que celui-ci serait en situation régulière. Alors que les pièces au dossier ne font pas apparaître une intégration particulière en France, eu égard aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Les circonstances dont la requérante fait état, s’agissant notamment de son activité professionnelle, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11 En l’espèce la requérante ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce que le pays à destination duquel elle serait renvoyée soit son pays d’origine.
12. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
13. Il résulte de tout ce qu’il précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025.
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Demande ·
- Secrétaire de direction ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Réévaluation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Traitement ·
- Montant ·
- Travail ·
- Saisie ·
- Régularisation ·
- Contrats ·
- Recherche scientifique ·
- Tiers
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Régime fiscal
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité publique ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Police ·
- Sceau
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Formation professionnelle ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Iran
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.