Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 avr. 2026, n° 2600589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 9 mars 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Par courrier du 9 mars 2026, le tribunal a adressé à Mme A… une demande de maintien de requête. Celle-ci, qui n’a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l’issue de ce délai. Mme A… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du même code, s’être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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