Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme C… H… et M. B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E… A…, G… A…, F… A… et D… A…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… H… et à leurs enfants mineurs, E… A…, G… A…, F… A… et D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, sur le fondement des dispositions précités de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, qu’une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques soit réalisée entre le réunifiant et chacun des demandeurs de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée depuis de nombreuses années et le refus opposé va faire durer cette séparation alors qu’elle a été diligente pour faire établir, dès la reconnaissance à son époux d’une protection internationale en France, les documents d’état civil et voyage exigés, démarches rendues délicates pour une femme seule, de surcroît de l’ethnie hazara, dans un contexte de guerre en Afghanistan et au regard des contraintes logistiques et financières auxquelles Mme H… s’est heurtée avec ses enfants pour accéder à l’autorité consulaire à Téhéran ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… H…, ressortissante afghane, née le 10 octobre 1985, déclare être mariée depuis le 21 mars 2006 avec M. E… A… à qui le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 26 avril 2021. De leur union seraient nés les 22 mars 2008, 31 mars 2010, 28 novembre 2012 et 19 février 2024 les jeunes E… A…, G… A…, F… A… et D… A…. Par la présente requête, Mme H… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… H… et à leurs quatre enfants mineurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la séparation prolongée de la famille depuis le départ de leur mari et père I…. Toutefois, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu accorder le statut de réfugié le 26 avril 2021 mais que les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 27 janvier 2025 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai d’attente hormis des difficultés pour établir les documents de voyage et d’identité nécessaires alors que les intéressés étaient en possession de leur passeport et de leur certificat de naissance depuis le début de l’année 2024, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Enfin, aucun élément n’est produit s’agissant de leurs conditions de vie au Pakistan et sur le risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel ils seraient personnellement exposés à brève échéance. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme H… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… H…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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