Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- n’a pas été signée dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du 6 février 2026 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 21 février 1998, est entré en France à une date non spécifiée et a déposé une demande d’asile, le 27 décembre 2018, rejetée le 21 septembre 2020 par la CNDA. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA, le 29 juin 2021. Il a fait l’objet, le 16 janvier 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an édicté par le préfet de la Seine-Maritime auquel il ne s’est pas conformé, malgré le rejet de son recours en annulation par le tribunal administratif de Rouen, le 23 janvier 2023. L’intéressé a fait l’objet de deux prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an, le 11 octobre 2024 et pour une durée de deux ans, le 19 mars 2025. Il été contrôlé par les services de police, le 16 janvier 2026, et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 6 février 2026, retiré la décision litigieuse du 16 janvier 2026 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, au motif que les prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français successivement prononcées à l’encontre de M. A…, avaient eu pour effet de porter la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à six ans, excédant ainsi la durée maximale de droit commun de cinq ans fixée par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision de retrait du 6 février 2026 n’a pas encore acquis de caractère définitif. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 janvier 2026. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français successivement prononcées à l’encontre de M. A…, en dernier lieu par la décision attaquée, portent la durée totale d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à six ans, ainsi que le préfet de la Seine-Maritime l’indique lui-même, dans les motifs de l’arrêté du 6 février 2026 portant retrait de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 16 janvier 2026. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision litigieuse fait état de ce que M. A… « ne représente pas une menace pour l’ordre public », que l’intéressé représenterait une menace « grave » pour l’ordre public, circonstance exigée par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre à l’administration de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale excédant cinq ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions précitées. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 16 janvier 2026 contestée encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, tel qu’exposé au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration supprime le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen du requérant, en tant que ce signalement résulte de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français annulée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Labelle, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2016 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A…, en tant que ce signalement résulte de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labelle, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Labelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Antoine Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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