Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 août 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2025, Mme B C demande une « indemnisation suite à une faute professionnelle » concernant la décision du 8 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a confirmé le rejet de sa demande de bourse de lycée pour sa fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que l’annulation de ladite décision.
Mme C soutient :
— que sa fille a droit à des bourses scolaires et qu’elle a été boursière tout au long de sa scolarité, or sa situation n’a pas changé ;
— que le dossier d’inscription de sa fille était complet au 25 juin 2024 ;
— qu’une erreur a été commise par la secrétaire de direction du lycée pas par elle ;
— qu’elle n’a pas la main ni aucune prise sur le dossier ;
— qu’elle a signé le document d’accord pour une réévaluation automatique de la demande de bourse ;
— qu’elle a fait toutes les démarches auprès du lycée ;
— que toutes ses demandes téléphoniques et ses courriers sont restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. En l’occurrence, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours citoyen », le 16 mai 2025 à 12h05, notifiée le même jour à 13h18, Mme C n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de sa requête, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 avril 2025 :
6. Il résulte de la décision du 8 avril 2025 de confirmation de rejet de la demande de bourse de lycée présentée par Mme C, que le motif du refus émis par la rectrice de l’académie de Besançon est le dépôt « hors délai » de sa demande, qui en l’espèce a été déposée le 1er avril 2025, alors que la date limite était fixée au 15 novembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025. A cet égard, si dans le cadre de sa contestation, Mme C soutient que son dossier était complet au 25 juin 2024, d’une part, cette circonstance ne permet pas d’attester du dépôt de son dossier dans les délais demandés. D’autre part, en l’état du dossier et en tout état de cause, ces seules allégations ne sont pas assorties des justificatifs, ni des précisions suffisantes permettant d’apprécier la complétude dudit dossier au 25 juin 2024. En effet, si la requérante soutient qu’elle a immédiatement envoyé la photographie d’identité manquante qui lui était demandée par courriel du 25 juin 2024, elle n’indique pas avoir également adressé la copie de l’attestation Journée Défense et Citoyenneté, ou à défaut une attestation de recensement, qui lui était également réclamée pour completer le dossier de bourse de sa fille.
7. Par ailleurs, les circonstances, au demeurant non établies, qu’elle aurait effectué toutes les démarches nécessaires auprès du lycée, que l’erreur aurait été commise par la secrétaire de direction du lycée, qu’elle n’aurait pas « eu la main sur le dossier », que ses courriers et demandes téléphoniques seraient restés sans réponse, ou qu’elle aurait signé l’accord pour la réévaluation automatique de la demande de bourse de sa fille, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Besançon le 26 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500987
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