Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2508116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. C….
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. A…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
– le préfet devra justifier des délégations de signature ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A….
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 janvier 2002, est entré régulièrement en France, le 21 août 2019. Le 9 septembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, cette dernière décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2023. Il a fait l’objet, le 17 avril 2025, d’une retenue administrative dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par les décisions attaquées du 18 avril 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’ensemble des décisions attaquées
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 2 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le jour même, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes des décisions en litige qu’elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment les éléments relatifs aux conditions de séjour et à la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Jura, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se borne à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet a été prise sans tenir compte de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019, qu’il s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023 et qu’il ne peut justifier d’une activité professionnelle en dépit de l’obtention d’un certificat d’études professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant ni charge de famille et qu’il ne démontre ni le caractère indispensable de sa présence auprès des membres de sa famille en situation régulière en France, ni être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Jura n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés au point 6 relatifs à la situation du requérant, le préfet du Jura, qui a notamment retenu l’existence du séjour irrégulier du requérant à l’expiration de son visa de court séjour et son maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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