Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2105364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de restitution est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutable depuis le 30 juin 2021.
Par un courrier du 9 mai 2023, le préfet de l’Aude a été mis en demeure de produire un mémoire sous un mois.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 21 mars 1997, a fait l’objet, le 29 juin 2020, d’un arrêté du préfet de l’Aude l’obligeant à quitter le territoire français. Durant cette procédure, le passeport de l’intéressée a été retenu. Par une décision du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2020, confirmée par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 24 juillet 2021, la légalité de la mesure d’éloignement a été confirmée. Par courrier du 26 juillet 2021, reçu par les services préfectoraux le 2 août 2021 suivant, Mme B a sollicité la restitution de son passeport. Par sa requête, Mme B demande l’annulation du refus implicite, résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande, de lui restituer son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. La décision refusant la restitution du passeport, bien que faisant suite à une demande présentée par Mme B, constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques. Toutefois, Mme B, qui se prévaut du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige, ne justifie pas avoir sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
5. Mme B soutient que le préfet était tenu de lui restituer son passeport dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre depuis plus d’une année est frappée de caducité. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’institue un tel régime de caducité pour ce type de décision, le dépassement d’une durée d’une année faisant uniquement obstacle à ce que l’administration mette en œuvre de mesures contraignantes de rétention ou d’assignation afin de procéder d’office à l’éloignement de l’intéressée, mais ne dispense nullement l’étranger qui en fait l’objet d’exécuter spontanément une telle mesure. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur de droit en refusant de lui restituer son passeport dès lors que l’obligation de quitter le territoire français aurait expiré.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de l’Aude sur sa demande, présentée le 26 juillet 2021 et par laquelle il a refusé de lui restituer son passeport. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2013.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2105364
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