Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2407538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par une décision du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 février 1999 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en février 2024. Par un arrêté du 16 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 15 novembre 2024 et interrogé sur sa situation familiale, les conditions de son hébergement en France, les conditions de son entrée sur le territoire et sur sa situation administrative. Il a en outre été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été mis en mesure de faire toute observation à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de cette décision que le préfet a examiné son droit au séjour, comme le lui imposait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de son droit au séjour doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France au début de l’année 2024, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays où résident, selon ses déclarations, le reste de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. B se soustrait à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il verse au débat une attestation d’hébergement du 7 octobre 2024, selon laquelle son cousin l’hébergerait à son domicile, ainsi qu’une photographie d’une page de son passeport algérien en cours de validité, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 15 novembre 2024, que
M. B n’a pas remis de document d’identité en précisant qu’il se trouvait en Algérie, et qu’il s’est déclaré sans domicile fixe. Il ne peut ainsi être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-2. Il a également déclaré qu’il n’acceptait pas le principe d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’ait pas refusé de se soumettre aux opérations de contrôle des services de police et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, en l’absence de circonstances particulières, refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
16. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la faculté dont dispose l’autorité administrative d’interdire un étranger de retour sur le territoire français quand aucun délai de départ ne lui a été accordé et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle souligne que bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentant pas une menace pour l’ordre public français, M. B ne justifie pas de liens anciens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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