Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2412362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412362 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été mis en possession d’une carte de résident valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2034.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A représenté par Me Siran, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative au frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : l’Etat versera à Me Siran, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Siran à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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