Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2404658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 19 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaugneray a approuvé la révision allégée n° 2 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle étend un espace paysager à la totalité de la parcelle cadastrée section AC n° 215, dont il est propriétaire, ainsi que la décision du 12 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- le classement litigieux n’est pas motivé ;
- le maire devait lever la réserve émise par le commissaire enquêteur quant au classement de sa parcelle, réserve qui fait suite aux remarques formulées pour son compte par un proche dans le cadre de l’enquête publique ;
- il fait l’objet d’un traitement inéquitable vis-à-vis des autres propriétaires pour lesquels les réserves du commissaire enquêteur ont été levées ;
- la partie de parcelle en question ne présente aucun intérêt paysager et ne figurait pas dans le plan de préservation de la vue paysagère depuis le chemin des Demoiselles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Vaugneray conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
M. B… a produit un mémoire enregistré le 23 février 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC n° 215 sur le territoire de la commune de Vaugneray. Il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 19 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaugneray a approuvé la révision allégée n° 2 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle étend l’espace paysager à la totalité de sa parcelle, ainsi que la décision du 12 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Selon l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
En premier lieu, il ressort de l’exposé des motifs des changements apportées par la révision allégée en litige qu’elle vise à modifier l’implantation de l’espace paysager existant, fondé sur les dispositions précitées, pour prendre en compte de futurs projets à l’ouest de cet espace, assurer une protection des vues sur le paysage depuis la voie en cours de création au nord et des jardins au sud. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la révision allégée litigieuse n’est pas motivée.
En deuxième lieu, la commune n’étant pas tenue de faire évoluer son projet pour tenir compte de l’avis et des réserves émises par le commissaire enquêteur, le moyen tiré du défaut de levée de ces réserves ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, les quatre parcelles citées dans le rapport d’enquête publique n’ont pas toutes été exclues de l’emprise de l’espace paysager tel qu’il a été approuvé par la délibération en litige, au moins deux de ces parcelles – AC n° 278 et AC n° 457 – étant grevées par cet espace. D’autre part, la parcelle propriété du requérant supportant un jardin potager sur toute sa surface, jardin que la révision allégée entend préserver, et présentant, depuis le chemin qui la borde, une vue d’intérêt sur l’église et le bourg, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil municipal de Vaugneray a approuvé l’insertion de la totalité de cette parcelle dans le nouveau tracé de l’espace paysager.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 19 février 2024 et de la décision du maire du 12 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vaugneray.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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