Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 février 2025, 24 mars 2025 et 10 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Danielle Labarthe Azébazé demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Labarthe Azebaze en qualité de conseil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et demi et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir :
de réexaminer sa situation et, dans l’attente, dans un délai de deux semaines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente pour ce faire dès lors qu’elle ne disposait pas d’une délégation régulière ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en tant qu’il méconnaît son droit d’être entendu et de formuler des observations, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations orales ou de fournir des justificatifs avant cet arrêté ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteur public M. D… pour l’audience du 10 octobre 2025 de la septième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique. .
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 11 août 2000, déclare être entré en France irrégulièrement en 2019. Dans le cadre de son interpellation le 5 janvier 2025 à la suite d’un contrôle routier, il a indiqué avoir quitté la France après une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, avoir résidé en Belgique chez des membres de sa famille puis être revenu irrégulièrement en France en 2022. Par arrêté du 5 janvier 2025, la préfère de l’Ain a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an et demi. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 5 janvier 2025.
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées électroniquement par Mme E… B…, directrice de cabinet, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain du 27 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte toutefois de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
A supposer que le requérant ait entendu invoquer le principe général du droit d’être entendu, il ressort des éléments du dossier que M. C… a été entendu le 5 janvier 2025 par la gendarmerie de Valserhône. Lors de son audition, il a indiqué avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 et avoir quitté la France pour rejoindre la Belgique puis être revenu irrégulièrement en France en 2022, a exposé les motifs pour lesquels il préférait vivre en France et a indiqué ne pas avoir mené de démarches de régularisation auprès des services préfectoraux. Au cours de cette même audition, comme le précise le procès-verbal d’audition, il a également présenté aux services de police une photographie de son passeport. Il a également fait mention de ses attaches familiales en Tunisie à savoir son père, sa mère et ses sœurs et frères ainsi que ses liens familiaux en Belgique et en France, ses conditions de travail et d’hébergement. Dans le cadre de son audition, il a ainsi été mis à même de présenter, avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire, de manière utile et effective, tout élément utile tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de présenter des observations manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il se prévaut d’une première entrée en France en 1999, de nombreuses relations amicales et d’une insertion professionnelle en France en tant qu’« employé » dans un établissement de restauration rapide depuis 2022. Toutefois, le requérant admet lui-même être célibataire et sans enfant et ne pas avoir d’attaches familiales en France alors qu’il mentionne des liens familiaux forts avec de la famille résidant en Belgique et en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Il est constant qu’il n’a pas demandé de titre de séjour durant les périodes où il a résidé irrégulièrement en France, ni mené de démarches afin de pouvoir résider régulièrement en France lorsqu’il se trouvait en Belgique ou en Tunisie. Les documents produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle durable et stable en France. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de son procès-verbal d’audition que M. C… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Alpes Maritimes. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète de l’Ain n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision d’éloignement contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, comme il a été dit précédemment au point 5, M. C… a pu faire valoir toutes les observations utiles sur sa situation personnelle et professionnelle lors de son audition par la police et n’apporte aucune autre précision au soutien de son argumentation quant à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, doivent ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à. M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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