Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2507919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer son titre de voyage pour réfugié et a refusé de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer son titre de voyage ainsi qu’un document de circulation pour sa fille mineure, ou, à défaut, de réexaminer leurs situations dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2030 a été délivrée en date du 23 décembre 2025 à la requérante conformément à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
4. Il ressort des pièces d dossier qu’une carte de séjour temporaire a été délivrée le 23 décembre 2025 à Mme A… valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2030, conformément à sa demande. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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