Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 août 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juillet, 8 et 11 août 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant la résiliation de son contrat d’engagement au sein de l’armée de terre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’accepter sa demande de résiliation, dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de résiliation de son contrat d’engagement l’empêche de reprendre ses études, alors qu’il a été accepté au sein d’une formation universitaire dont il doit finaliser l’inscription et payer les droits le 21 août ; son départ ne représentera aucune tension pour le personnel ni sous-effectif dès lors qu’il est arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois ; son état de santé est caractérisé par un syndrome anxiodépressif en lien avec son engagement militaire et le harcèlement qu’il subit, le médecin militaire qu’il a vu le 9 juillet 2025 l’ayant orienté vers un psychiatre et ayant évoqué une possibilité de réforme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision qui lui a été transmise initialement est dépourvue de motivation en droit ;
* c’est à tort qu’il lui est reproché de ne pas avoir complété un formulaire, alors que l’article 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 prévoit que la résiliation peut intervenir sur demande écrite, ce qui a été le cas ;
* il n’est pas justifié d’un intérêt pour le service à refuser la résiliation du contrat d’engagement ; la notation produite en défense est incohérente avec l’évaluation de ses capacités mentionnée dans les documents se prononçant sur sa demande de résiliation ; le ministre ne peut utilement se prévaloir d’une directive d’avril 2024, non publiée au bulletin officiel des armées, qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
* la nouvelle décision, datée du 5 août 2025, qui lui a été communiquée après l’introduction de son recours, mentionne à tort une demande qu’il aurait formulée le 4 août, alors que ce n’est pas le cas :
- il a formé un recours administratif préalable contre la décision qui lui avait été initialement adressée ; la nouvelle décision produite ne lui a été transmise qu’en cours d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; le recours introduit par le requérant devant la commission de recours des militaires est dirigé contre des actes préparatoires et M. C… ne justifie pas ne pas avoir régularisé son recours en le dirigeant contre le refus émanant de l’autorité habilitée ;
- à titre subsidiaire :
. la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé, qui aurait pu rompre son engagement pendant la période probatoire, qui est célibataire et sans enfant et bénéficie d’une solde et d’un logement concédé gratuitement, et qui entend débuter une formation non rémunérée et qu’il pourra entreprendre plus tard ; les faits de harcèlement évoqués ne sont pas corroborés, il a été estimé apte à servir le 15 janvier 2024 ; il demeure en position d’activité, même s’il est en congé pour maladie ;
- il n’y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; au regard de l’évaluation de l’intéressé, de la situation géopolitique induisant un effort de fidélisation des effectifs, et de la sous-réalisation des effectifs de militaires du rang du premier régiment de tirailleurs dont relève le requérant, l’intérêt du service s’oppose à la résiliation du contrat d’engagement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 11h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures, et indique que sa formation universitaire doit débuter le 3 septembre 2025 ;
- et les observations de Mme B…, pour le ministre des armées qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire, et précise que la date du 4 août 2025 figurant sur la décision du 5 août 2025 correspond en réalité à la date à laquelle la direction compétente a été saisie du dossier de M C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 août 2025 à 11h20.
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est engagé à servir au sein du premier régiment de tirailleurs, à Epinal, pour une durée de cinq ans, par un contrat conclut le 3 octobre 2023. Il a sollicité la résiliation anticipée de son contrat, à partir de janvier 2025. Par un courriel daté du 18 juin 2025, le capitaine E…, commandant d’unité de la quatrième compagnie de combat de ce régiment, lui a transmis plusieurs documents portant les mentions « avis du chef de section », « avis du commandant d’unité », « avis du chef de bureau des ressources humaines » et « décision du chef de corps ». Ce dernier document, rédigé par le colonel D…, précise expressément et sans ambiguïté que la demande de M. C… est refusée. M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, par un courrier adressé le 28 juillet 2025, contre le refus de résilier son engagement. Il a saisi le tribunal, le même jour, d’un recours en référé sollicitant la suspension de ce refus. En cours d’instance, une décision portant non-agrément d’une demande de résiliation du contrat, datée du 5 août 2025 et signée, par délégation du ministre, par un membre de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, a été notifiée à M. C….
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, l’acte signé par le colonel D… et transmis à M. C… le 18 juin 2025, constitue, au regard de sa teneur, et quand bien même il aurait été édicté par une autorité incompétente, un refus de faire droit à la demande de résiliation du contrat d’engagement de l’intéressé, et non un simple avis. La décision du 5 août 2025, qui a la même portée, doit être regardée comme ayant retiré ce refus initial. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension du refus opposé par le chef de corps, et porté à la connaissance du requérant le 18 juin 2025. Les conclusions à fin de suspension doivent en revanche être regardées comme dirigées contre la décision du 5 août 2025.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 août 2025 :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…). / III.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 (…) ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
Si M. C… a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 5 contre le refus initial qui lui a été opposé, il n’a en revanche pas présenté un tel recours contre la nouvelle décision, en date du 5 août 2025. Le ministre des armées est dès lors fondé à soutenir que ses conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 août 2025 ne peuvent par suite qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C… forme un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 août 2025, ni à ce qu’il saisisse ensuite le juge des référés d’un nouveau recours sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de résiliation de contrat d’engagement portées à la connaissance de M. C… le 18 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 13 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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