Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2301194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Regis, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de requalifier les contrats conclus depuis le 1er septembre 2016 en un contrat à durée indéterminée et de lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il devait percevoir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir la réparation des préjudices subis en raison des fautes de la collectivité européenne d’Alsace tenant au recours abusif aux contrats à durée déterminée et à l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 ;
- il a subi un préjudice moral lié à l’insécurité de sa situation qui peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, et un préjudice financier qui peut être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- compte tenu du volume horaire du poste occupé par M. A…, qui ne dépassait pas dix heures hebdomadaires à la date où il a été recruté, le département du Haut-Rhin, à qui la collectivité européenne d’Alsace a succédé, n’était pas en mesure de créer un emploi correspondant au besoin concerné et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’existence d’une faute liée à la succession de contrats à durée déterminée passés entre le 1er septembre 2010 et le 1er juillet 2022 ;
- l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique n’était pas applicable à la situation de son agent à la date du 1er septembre 2016 et l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur, ne permettait la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qu’au bénéfice des agents de catégorie A ;
- les préjudices invoqués ne sont pas avérés en l’absence d’interruption de la relation de travail et alors que le régime indemnitaire accordé à ses agents dépend des seules fonctions exercées et non de leur ancienneté.
Par une lettre du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la requalification des contrats conclus à compter du 1er septembre 2016 en un contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de M. C…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif, exerce depuis le 1er septembre 2010 en tant que chargé de veille médias pour la collectivité européenne d’Alsace, venue aux droits du conseil départemental du Haut-Rhin, sous couvert de quarante-huit contrats successifs. Le 22 mars 2022, la collectivité européenne d’Alsace lui a proposé un contrat à durée indéterminée devant débuter le 1er juillet 2022. M. A… demande au tribunal, d’une part, de condamner la collectivité à réparer les préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises par la collectivité qui l’a recruté en contrat à durée déterminée à quarante-huit reprises et, d’autre part, d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de requalifier les contrats conclus depuis le 1er septembre 2016 en contrat à durée indéterminée et de lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il devait percevoir.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (…) ».
Il n’est pas contesté que les contrats à durée déterminée passés par la collectivité européenne d’Alsace avec M. A… ont été établis sur le fondement des dispositions précitées en raison d’un « accroissement temporaire d’activité ». Compte tenu du nombre de contrats passés, du caractère ininterrompu de l’emploi et de la nature des fonctions occupées par M. A…, la collectivité européenne d’Alsace, qui ne conteste pas le caractère permanent des missions confiées, ne pouvait ni recruter M. A…, ni renouveler son contrat sur le fondement de ces dispositions. En l’employant plus de onze ans par quarante-huit contrats successifs, la collectivité européenne d’Alsace a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants (…) / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; (…) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».
Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) / 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées aux points précédents que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
En l’espèce, en se bornant à citer les dispositions des articles L. 311-1 et celles des articles L. 332-8 à L. 332-10 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables à sa situation, dès lors qu’elles n’étaient pas entrées en vigueur lorsqu’il a atteint la durée de six ans de services publics, le requérant n’établit pas entrer dans l’un des cas prévus à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et n’établit pas que la collectivité européenne d’Alsace l’aurait illégalement privé du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la collectivité européenne d’Alsace aurait commis une faute en le privant d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi du fait de la faute commise par la collectivité européenne d’Alsace en l’employant plus de onze ans par quarante-huit contrats successifs.
Sur l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a exercé ses fonctions au sein des services de la collectivité européenne d’Alsace de manière continue depuis le 1er septembre 2010 dans le cadre de quarante-huit contrats successifs à durée déterminée, pour des périodes ne dépassant pas trois mois le plus souvent afin, prétendument, de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité alors que ce recrutement ne pouvait être regardé comme une mesure temporaire. Dans ces conditions, M. A… est fondé à se prévaloir d’un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en lui allouant la somme de 1 600 euros.
En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « (…) les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale (…) occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 366 (indice brut 367). / Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale (…) ».
M. A… fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de réévaluation salariale entre 2010 et 2022 et réclame à ce titre la somme de 2 000 euros. Il ne précise toutefois pas le détail du calcul qu’il opère et se borne à renvoyer à la valeur de l’indice brut majoré de 292 qui était le sien en 2010 puis à sa valeur fixée à 332 en 2022 et au fait que ce montant serait inférieur à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 24 octobre 1985. Par ailleurs, ces dispositions n’impliquent pas que l’indice figurant sur les bulletins de paie doive correspondre à cet indice minimum, alors que c’est l’indice majoré correspondant au grade sur lequel l’agent est employé qui y est en principe indiqué. Ainsi, en se bornant à constater que l’indice figurant sur ses bulletins de paie est moindre que celui, évolutif, fixé par l’article 8 du décret précité, le requérant n’établit pas qu’il aurait perçu un traitement indiciaire, proratisé, inférieur à celui prévu par ces dispositions. Plus généralement, le requérant n’établit pas que la rémunération qu’il a perçue a été inférieure à celle qu’il aurait pu percevoir s’il avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et qu’il aurait subi un préjudice financier en lien avec la faute commise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander la condamnation de la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité européenne d’Alsace de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
De telles conclusions sont irrecevables par leur objet compte tenu de l’objet des conclusions présentées à titre principal par le requérant et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité européenne d’Alsace est condamnée à verser à M. A… une somme de 1 600 euros.
Article 2 : La collectivité européenne d’Alsace versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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