Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2412192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412192 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, et de procéder à l’instruction de sa demande de changement de statut vers celui de « travailleur temporaire » dans les plus brefs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a obtenu une décision favorable de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et demeure sans nouvelles depuis deux ans pour sa délivrance, malgré de nombreuses diligences ;
— salarié sous contrat à durée déterminée au sein de la société Juston Recors, il se trouve dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut vers celui de « travailleur temporaire » et risque de perdre cet emploi ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a octroyé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente procédure. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire/ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du
document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ".
4. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2000 à Abobo
(Côte d’Ivoire), entré en France le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa mention « étudiant », a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la même mention, puis d’une carte séjour pluriannuelle valable du 30 août 2021 au 29 octobre 2022. Le 16 août 2022, le requérant a été rendu destinataire d’une attestation de décision favorable pour le renouvellement de ce titre de séjour, valable jusqu’au 29 septembre 2024. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
5. Toutefois, M. A ne justifie pas de l’utilité des conclusions à fin d’injonction dirigées contre le préfet du Val-de-Marne alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » du 16 août 2022 a été émise par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. D’autre part, le requérant ne saurait valablement demander qu’il soit enjoint au même préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il ressort des termes des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un tel justificatif est délivré après enregistrement d’une demande de titre de séjour complète.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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