Annulation 3 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 3 oct. 2024, n° 2203835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 10 juin 2022, 23 février 2023 et 7 juin 2023, la SA Hamilton, représentée par Me Munier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Mondorff a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements sur un terrain situé 4 rue de Paris ;
2°) d’enjoindre au maire de Mondorff de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si le dossier de permis de construire déposé « est conforme ou non aux règles d’urbanisme et si la construction projetée empiète ou non sur le domaine public » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mondorff une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Hamilton soutient que :
— c’est à tort que le maire de Mondorff a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît les dispositions du 1. de l’article 5 du règlement municipal des constructions ;
— l’autre motif que la commune de Mondorff demande de substituer est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2022 et 16 mars 2023, la commune de Mondorff, représentée par la SELARL AXIO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mondorff soutient que :
— le moyen soulevé par la SA Hamilton n’est pas fondé ;
— à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, à défaut pour ce dossier de comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 mai 2021 et modifiée les 14 septembre 2021 et 23 novembre 2021, la SA Hamilton a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur l’édification d’un immeuble de cinq logements, sur trois étages, d’une surface de plancher de 466,80 mètres carrés, sur un terrain cadastré section 1 parcelle n° 232 situé 4 rue de Paris à Mondorff. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Mondorff a refusé la délivrance de ce permis. Le 11 février 2022, la SA Hamilton a présenté un recours gracieux contre cet arrêté et une demande de déféré préfectoral, qui ont été implicitement rejetés. La SA Hamilton demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. La société requérante conteste la légalité des motifs de refus du permis de construire.
En ce qui concerne la légalité du motif initial de refus :
3. Pour refuser de délivrer à la SA Hamilton le permis de construire sollicité, le maire de Mondorff s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait le 1. de l’article 5 du règlement municipal des constructions de la commune.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement municipal des constructions de la commune de Mondorff : « () 5.1 Pour les secteurs 1 et 3 : la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches () ».
5. En l’absence de lexique figurant au règlement municipal des constructions de la commune de Mondorff, les façades d’un bâtiment ou d’une construction doivent être regardées comme correspondant à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent ainsi tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature, mais non les débords de toiture. Il en résulte que le débord de toiture en façade Est du projet ne peut être regardé comme un élément faisant partie de la construction projetée pour le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques au sens de ce règlement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des plans déposés le 23 novembre 2021, que la façade Est du projet, parfaitement alignée avec la façade de la construction voisine implantée sur la parcelle 234, se situe dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. Par suite, la circonstance le débord de toiture en façade Est du projet ne se situe pas dans le prolongement exact de la façade de la construction voisine implantée sur la parcelle 234 n’est pas de nature à faire regarder le projet comme méconnaissant les prescriptions du 1. de l’article 5 du règlement municipal des constructions.
6. Compte-tenu de ce qui précède, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus retenu par le maire de Mondorff, tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 5 du règlement municipal des constructions de la commune, est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant
le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu’elle a opposés dans la décision de refus.
8. La commune fait valoir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant, à défaut, s’agissant d’un projet de construction comprenant un balcon en surplomb du domaine public, de comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de ce domaine.
9. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de ce domaine.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, étant intégralement implantée à l’intérieur de la parcelle n° 232, comprenne des éléments en surplomb du domaine public. Dans ces conditions, la commune de Mondorff n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire présentait des insuffisances au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et que ce motif pouvait être substitué au motif initial, lui-même entaché d’illégalité, figurant dans l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, la SA Hamilton est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Mondorff a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
14. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus du permis de construire sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Mondorff délivre le permis en cause dans le présent litige. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mondorff le paiement de la somme de 1 500 euros à la SA Hamilton au titre des frais liés au litige.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Hamilton qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Mondorff demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 décembre 2021 portant refus de permis de construire et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la SA Hamilton sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mondorff d’exercer les diligences définies au point 16 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mondorff versera à la SA Hamilton une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de de la commune de Mondorff présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Hamilton et à la commune de Mondorff. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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