Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, à 10 heures 15, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2024, Mme C H, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou de lui verser cette somme dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Des pièces ont été produites, par le préfet du Nord, les 21 et 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, avocat de Mme G, présente et assistée d’une interprète en langue espagnole, qui reprend les moyens et conclusions de la requête,
— et les observations de M. F, représentant du préfet du Nord qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que la mention d’un passeport colombien ne constitue qu’une erreur de plume.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante paraguayenne née le 20 juin 1992, serait entrée en France le 24 août 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placée en rétention administrative, Mme G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la seule mention du passeport colombien de la requérante au lieu de paraguayen n’est pas de nature à établir que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme G avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire alors que la décision mentionne la nationalité paraguayenne de la requérante. Si elle soutient également être hébergée par M. A, l’attestation qu’elle produit à l’appui du présent litige est postérieure à la date de la décision contestée de sorte qu’il ne peut être fait grief au préfet de ne pas en avoir tenu compte. Elle a au demeurant déclaré aux services de police être sans domicile fixe. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent donc être écartés.
8. En deuxième lieu, Mme G ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la mesure d’éloignement en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme G à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s’est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa sans solliciter de titre de séjour et, par la seule production d’une attestation postérieure à la décision contestée, elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation. Elle se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus au 2° et 8° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Elle n’est par conséquent pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme G à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’erreur de plume quant aux autorités ayant délivré le passeport de la requérante n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas correctement examiné sa situation alors qu’il est mentionné dans la décision contestée la nationalité paraguayenne de Mme G.
14. En troisième lieu, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à démontrer que la décision fixant son pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme G à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. D’une part, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit.
18. D’autre part, l’entrée en France de Mme G est particulièrement récente et elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à un an, le préfet ait inexactement apprécié la situation de Mme G.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à Me Manla Ahmad et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Faute commise
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Corrections ·
- Impôt ·
- Rémunération variable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Infraction routière ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Manifeste ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Cartes
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Contrat d'engagement ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Refus
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien meuble
- Valeur ajoutée ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.