Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2509264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509264 du 7 avril 2026, le juge des référés a, sur la demande Mme G… H… et Mme I… H…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de M. C… H…, représentées par Me Bayeh, notamment ordonné une expertise, confiée au docteur B… A…, relative aux causes et aux conséquences du décès de M. C… H… survenu le 18 juillet 2024 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas.
Par des mémoires enregistrés les 12 mai 2026 et 22 mai 2026, le centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas, représenté par Me Zandotti (Selarl Abeille avocats) demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 avril 2026 au docteur E… F… et à la clinique du Vivarais.
Il soutient que le docteur F… a opéré M. C… H… en ambulatoire le 15 juillet 2024 au sein de la clinique du Vivarais.
Par des mémoires enregistrés les 12 mai 2026 et 26 mai 2026 Mme G… H… et Mme I… H…, représentées par Me Bayeh, demandent au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée par le centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas.
Elles soutiennent que :
- la demande d’extension est irrecevable
- elle n’est pas utile dès lors que l’expert commis du centre hospitalier de Privas avait écarté la responsabilité du docteur F… et celle de la clinique du Vivarais.
La demande a été régulièrement communiquée au docteur F… et à la clinique du Vivarais qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 2509264 du 7 avril 2026, le juge des référés a, sur la demande Mme G… H… et Mme I… H…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de M. C… H…, ordonné une expertise, confiée au docteur B… A…, relative aux causes et aux conséquences du décès de M. C… H… survenu le 18 juillet 2024 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas.
Le centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée au docteur F… et à la clinique du Vivarais, au motif que le docteur F… a opéré M. C… H… le 15 juillet 2024 au sein de la clinique du Vivarais.
Pour contester l’extension sollicitée, les requérantes font valoir, d’une part, que cette demande d’extension est irrecevable, d’autre part, qu’elle n’est pas utile dès lors que l’expert désigné par l’assureur du centre hospitalier de Privas a, dans son rapport du 30 octobre 2024, exclu la responsabilité du docteur F… et de la clinique du Vivarais.
Toutefois, en premier lieu, dès lors que l’extension sollicitée est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 532-3 précité du code de justice administrative, celle-ci est recevable. La fin de non-recevoir opposée par les requérantes doit, par suite, être écartée.
En second lieu, alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la circonstance que l’expert désigné par l’assureur du centre hospitalier du Privas ait écarté leur responsabilité n’est pas de nature à rendre leur présence aux opérations d’expertise inutile dès lors qu’elle permettra d’éclairer l’expert sur la prise en charge de M. C… H… avant la survenue de son décès.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’ordonner l’extension des opérations d’expertise au docteur F… et à la clinique du Vivarais
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par les ordonnances n° 2509264 du 7 avril 2026 sont étendues au docteur E… F… et à la clinique du Vivarais, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… et Mme I… H…, au centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas, aux sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au docteur E… F…, à la clinique du Vivarais et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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