Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 févr. 2026, n° 2308363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme C… B…, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recettes valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 juin 2023, par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris d’un montant de 44 226,36 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui du titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de recettes attaqué n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
la somme réclamée ne correspond pas à un indu qui lui reviendrait de reverser ; en tout état de cause, le quantum de celui-ci ne s’élève nullement à la somme litigieuse ; l’administration a méconnu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique ;
la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison des versements prétendument indus ; elle démontrera qu’elle a subi des préjudices matériels et moraux et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé ses fonctions, en qualité d’infirmière, au sein de l’hôpital Bicêtre de l’Assistance publique-Hôpitaux (AP-HP) jusqu’à ce qu’elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2022. Le 8 juin 2023, un titre de recettes d’un montant de 44 226,36 euros a été émis à son encontre pour le compte de l’AP-HP. Par la présente requête, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des dommages-intérêts d’un montant équivalent au titre de recettes litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne que Mme B… est redevable d’un montant de 44 226,36 euros et se borne à indiquer à l’intéressée, dans son objet, que « [sa] rémunération a été maintenue pour la période du 01/01/2022 jusqu’au 30/04/2023 inclus dans l’attente de la validation de votre retraite qui a été actée par la CNRACL à compter du 01/01/2022 ». Si ces éléments permettent de déterminer le motif de la créance due, ils ne permettent, toutefois, pas, en l’absence notamment de mentions selon lesquelles le titre de recettes émis correspond aux rémunérations versées et de précisions sur leurs montants bruts ou nets, de déterminer les bases de liquidation de la créance litigieuse. En outre, Mme B… soutient que le montant de la créance litigieuse ne correspond pas à un indu et qu’en tout état de cause son quantum ne s’élève nullement à la somme litigieuse. Enfin, il ne ressort pas des mentions du titre exécutoire qu’il fasse référence à un document qui y aurait été joint ou précédemment adressé à la requérante mentionnant les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer le montant de la créance due. A cet égard, l’AP-HP ne peut se prévaloir de la lettre du 26 mai 2023 adressée au conseil de Mme B… et l’informant de l’émission du titre de recettes attaqué dès lors que ce dernier n’y fait pas référence et qu’il ne peut être regardé comme mentionnant les bases de liquidation de la créance litigieuse. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le titre litigieux a été établi en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède et alors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 8 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 8 juin 2023 à l’encontre de Mme B… par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris d’un montant de 44 226,36 euros est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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