Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2302638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes à lui verser les sommes de 3 276,96 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation du 12 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été suspendu à titre conservatoire pendant plus de quatre mois ;
— le SDIS n’a pas effectué les diligences nécessaires pour lui permettre de réintégrer ses fonctions entre le 3 mars 2022 et le 21 février 2023 ;
— le SDIS a refusé de lui communiquer le rapport d’enquête administrative ;
— ces faits fautifs l’ont placé dans une situation financière préjudiciable puisqu’il n’a perçu aucune indemnité d’emploi ;
— il a subi un préjudice moral puisque sa réputation a été atteinte du fait de son absence de réintégration ;
— le refus de communication du rapport d’enquête constitue une atteinte aux droits de la défense.
Par des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 16 avril 2024, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 mai 2024.
Par courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. B du fait du refus du SDIS de lui communiquer son dossier personnel et le rapport de l’enquête administrative dès lors que de telles conclusions reposent sur un fait générateur distinct de ceux qui ont été invoqués dans la réclamation préalable et constituent une demande nouvelle irrecevable à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé le 24 juin 2019 pour occuper les fonctions de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe au sein du centre d’incendie et de secours de l’Argentière-La-Bessée. Le 3 novembre 2021, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois dans l’attente des résultats d’une enquête administrative diligentée à la suite d’un signalement faisant état d’un comportement inapproprié de sa part. Le 12 janvier 2023, le conseil de l’intéressé a adressé un courrier au président du SDIS des Hautes-Alpes, qui l’a reçu le 16 janvier 2023, à fin de régularisation de sa situation et de reprise de son activité et a réclamé des indemnités au titre des préjudices financiers, moraux et des troubles dans ses conditions d’existence causés par l’absence de reprise de ses fonctions plus d’un an après sa suspension. Cette demande a fait l’objet d’un courrier de réponse du conseil du SDIS notifié le 28 février 2023, indiquant à M. B que la reprise de ses fonctions était uniquement subordonnée à l’accomplissement de la visite médicale annuelle. La réclamation préalable indemnitaire de l’intéressé a par ailleurs été implicitement rejetée par le SDIS. M. B demande au tribunal de condamner le SDIS des Hautes-Alpes à lui verser les sommes de 3 276,96 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier et de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de comportements fautifs du SDIS.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Les fautes résultant d’un refus illégal qui aurait été opposé par le SDIS à la demande de M. B tendant à la communication de son dossier personnel et du rapport de l’enquête administrative relative à son comportement au travail, au titre desquelles le requérant présente des conclusions à fin d’indemnisation, ne sont pas mentionnées dans sa demande indemnitaire préalable du 12 janvier 2023 qui invoque seulement le fait générateur tiré de la prolongation fautive de sa suspension et de la privation de la possibilité de reprendre son activité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir devant le tribunal de ce nouveau fait générateur et demander en conséquence une indemnisation en l’absence de liaison du contentieux sur ce point. Il suit de là que les conclusions indemnitaires du requérant sont partiellement irrecevables en tant qu’elles tendent à la réparation de préjudices résultant de l’absence de communication de documents par le SDIS
Sur la responsabilité du SDIS des Hautes-Alpes :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement. ». Aux termes de l’article L. 723-5 de ce code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2. () ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». Enfin, aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours : « Le () sapeur-pompier volontaire (), doivent remplir les conditions d’aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues ». et aux termes de son article 5 : " La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d’engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l’aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans Le contrôle de l’aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s’assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d’une affection préexistante liée à l’accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 3 novembre 2021 pour une durée maximale de quatre mois, c’est-à-dire jusqu’au 3 mars 2022, sur le fondement des dispositions citées au point 4 de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure La période de suspension a coïncidé avec le moment où M. B devait se soumettre à sa visite médicale annuelle prévue à l’article R. 723-45 du même code ainsi qu’à l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de suspension le visant n’a pas été illégalement prolongée par le SDIS dès lors que c’est l’absence de réalisation de la visite de contrôle de l’aptitude médicale qui faisait ensuite obstacle à ce que lui soient proposées des vacations lui permettant de reprendre ses fonctions.
7. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le SDIS ait effectivement convoqué M. B, qui le conteste, à une visite médicale d’aptitude ni à l’issue de la période de suspension prenant fin le 3 mars 2022 ni durant la suite de l’année 2022, alors notamment qu’il ne produit pas les convocations supposées aux visites médicales des 28 et 29 avril 2022 qui auraient été selon lui refusées par l’intéressé non plus qu’aux rendez-vous de visites des 12, 21 et 23 décembre 2022 alléguées. Le seul courriel du 12 janvier 2023 adressé par la responsable administrative et financière du SDIS à M. B présente un contenu général quant aux échanges téléphoniques ayant eu lieu entre celui-ci et le SDIS et ne démontre pas que le SDIS aurait transmis à M. B de manière effective des convocations, ni que celui-ci aurait refusé d’y déférer, entre le 3 mars et fin décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le SDIS a fait obstacle à ce qu’il puisse exercer à nouveau ses fonctions après l’expiration de la période de suspension, et que cette abstention présente un caractère fautif.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ». L’article 11 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précise que : « Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget./ () Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. / Elles sont incessibles et insaisissables. / Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. ». Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire a fait l’objet d’une suspension illégale de son engagement, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu’il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des vacations horaires.
9. Le requérant fait valoir un préjudice financier qui n’est pas certain dès lors qu’aucune certitude ne résulte des pièces du dossier quant à son aptitude à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire quand bien même une visite médicale aurait été organisée en 2022, M. B ayant été déclaré définitivement inapte à l’occasion de la visite médicale que le SDIS lui a proposé de réaliser le 13 janvier 2023 et qui s’est finalement déroulée le 2 février 2023. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction qu’il ait perdu une chance sérieuse de bénéficier d’indemnités horaires durant la période concernée.
10. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B en raison de la situation dans laquelle l’a placé le SDIS entre le 3 mars 2022 et la fin de l’année 2022 en l’absence de convocation effective à une visite médicale d’aptitude en lui accordant une somme de 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 16 janvier 2023, date de réception par le SDIS de sa demande indemnitaire préalable.
12. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 2023, date d’enregistrement de la requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SDIS des Hautes-Alpes soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS des Hautes-Alpes est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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