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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2022, n° 2217389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la société Oxygène, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision du 14 juin 2022, interdisant à l’établissement hôtelier « Jules et Jim », situé au 11 rue des Gravilliers à Paris dans le 3ème , d’exploiter la licence IV n°20 dont elle a déclaré la translation à compter du 26 août 2011, et, à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de la même décision en tant que l’établissement ne pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l’article D. 3332-10 du code de la santé publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’interdiction d’exploitation de la licence IV de l’établissement « Jules et Jim » est génératrice d’un déséquilibre financier pour la société, qu’elle n’arrive pas à faire face à ses charges salariales et fixes en raison d’un déséquilibre structurel lié à l’impossibilité de commercialiser des boissons du groupe IV ou V, comme le montre l’étude comptable qu’elle produit, et qu’elle constitue une atteinte à la réputation de l’établissement.
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, dès lors que l’établissement respectait les limites de distance fixées par l’arrêté préfectoral n°72-16275 du 29 avril 1972, avec l’école élémentaire située à proximité ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors l’établissement remplit les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue aux transferts de licence IV conformément aux dispositions de l’article D. 3332-10 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la société requérante s’est elle-même placée dans cette situation ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2217388 enregistrée le 12 août 2022, par laquelle Société Oxygène demande l’annulation de la décision attaquée.
— le code de justice administrative,
— le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal administratif comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Bouboutou représentant de la société Oxygène.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oxygène a transmis le 11 août 2011 une déclaration de translation de la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, précédemment exploitée au 108 boulevard Gabriel Péri à Avion (62210) pour l’exploiter au 11 rue des Gravilliers à Paris. Par un courrier du 13 octobre 2011, le préfet de Paris a informé la société Oxygène qu’elle ne pouvait pas exploiter la licence de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°20 dans l’établissement sis 11 rue des Gravilliers à Paris au motif que ce dernier est implanté à proximité d’un établissement scolaire et d’un autre débit de boisson titulaire également d’une licence de 4ème catégorie, en infraction avec les dispositions de l’arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972, qui prévoient notamment qu’aucun débit de boisson à consommer sur place des 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres autour des débits de boissons déjà existants. Le préfet de police indiquait également par ce courrier du 13 octobre 2011 que la situation avait été signalée au procureur de la République « seul compétent pour vérifier les conditions légales d’ouverture de votre établissement, sous réserve de l’appréciation par les tribunaux ».
2. Par un courrier du 19 avril 2022, le conseil de la société requérante a fait état d’un constat d’huissier mesurant la distance séparant l’hôtel « Jules et Jim » des débits de boissons ainsi que de l’école situés à proximité pour informer le préfet de police que la licence était à ses yeux exploitée « en parfaite conformité avec la réglementation » et lui demander de procéder au « classement de ce dossier et de bien vouloir rapporter toute décision individuelle défavorable à l’exploitation de la licence IV dont s’agit par sa cliente ». Par un courrier du 14 juin 2022, le préfet de police a informé le conseil de la société de sa décision de maintenir et lui a précisé que si les « forces de l’ordre constataient son exploitation, une mesure administrative sera immédiatement prise, au titre de l’ouverture illicite de ce débit de boissons ». La société Oxygène qui a présenté un recours en annulation de cette décision demande au juge des référés d’ordonner à titre provisoire, jusqu’il soit statué sur ce recours, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Le courrier du préfet de police daté du 23 août 2022 informant le conseil de la société requérante qu’il a décidé d’autoriser l’exploitation de la licence au regard des dispositions dérogatoires de l’article D.3332-10 du code de la santé publique précise néanmoins que « cette autorisation n’est accordée qu’à l’attention exclusive de la clientèle majeure de l’hôtel. Par suite, aucune publication ou communication ne doit indiquer au sein de l’espace public la présence de ce débit de boissons et son accès doit être distinct de la voie publique ». Eu égard à l’équivoque de ce courrier voire même à ses termes contradictoires quant à la possibilité de l’établissement d’exploiter la licence IV à l’attention d’autres personnes que celles qui sont clientes de l’hôtel, le préfet de police ne peut être regardé comme justifiant de ce que l’interdiction d’exploiter cette licence est entièrement rapportée. Le préfet de police n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
5.La société Oxygène justifie par les conséquences financières que représente la cessation de l’exploitation de la licence dont s’agit l’urgence à ordonner la mesure de suspension qu’elle sollicite.
6. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée d’une part, a été prise en violation des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, dès lors que l’établissement respectait les limites de distance fixées par l’arrêté préfectoral n°72-16275 du 29 avril 1972, avec l’école élémentaire située à proximité, d’autre part est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’établissement remplit les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue aux transferts de licence IV conformément aux dispositions de l’article D. 3332-10 du code de la santé publique, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La société requérante est dès lors fondée à demander la suspension de la décision interdisant l’exploitation de la licence IV pour l’établissement « Jules et Jim » sis 11 rue des Gravilliers à Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 14 juin 2022, interdisant à l’établissement hôtelier « Jules et Jim » d’exploiter la licence IV n°20 est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bouboutou la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxygène et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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