Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2306746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2023, 6 novembre 2024, 24 février 2025 et 21 mars 2025 lequel n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) Murador Gelatocaffe, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le maire de Montpellier sur la demande qu’elle a présentée par un courrier du 27 juillet 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 août 2021 portant règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’a pas perdu tout objet dès lors que l’arrêté a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur ;
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— le refus du maire méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le règlement est illégal ;
— l’arrêté et notamment son article 7-1-1- 3 est illégal dès lors qu’il porte atteinte au principe d’égalité ;
— l’arrêté et notamment l’article 7-1-1-3 méconnaît l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que ses dispositions instaurent à un droit acquis au renouvellement des autorisations d’étalage pour les commerçants qui en bénéficient déjà à l’entrée en vigueur du règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024, 23 janvier 2025 et 10 mars 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Murador Gelatocaffe, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le règlement du 25 août 2021 a été abrogé par le règlement relatifs aux occupations temporaires commerciales sur le domaine public des terrasses et étalages en date du 15 mai 2024 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 25 août 2021 portant règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard rapporteur public,
— et les observations de Me Sorano représentant la SAS Murador Gelatocaffe et celles de Me Watrisse, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La Sas Murador Gelatocaffe exploite un commerce de vente de glaces artisanales situé au 58, Grand rue Jean Moulin à Montpellier, pour les besoins duquel elle bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour y installer une terrasse. Elle demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Montpellier sur sa demande d’abrogation du 27 juillet 2023 de l’arrêté du 25 août 2021 portant règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages et plus particulièrement son article 7-1-1-3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
4. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire,le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des propriétés des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »
6. Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 août 2021 portant règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages : « conformément aux dispositions des article L. 2122-21, L. 2122-22, L. 2213-6 et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, et de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, l’installation de terrasses et d’étalages est soumise à autorisation préalable du maire. Cette autorisation est délivrée sous forme d’arrêté individuel annuel précisant les conditions d’occupations du domaine public et définissant le lieu d’occupation () ». Ceux de l’article 7.1.1-3 du même arrêté dispose : « () à partir du 1er août 2021 pour des raisons de sécurité et de fluidité des cheminements piétons, aucune nouvelle autorisation d’étalage ne sera délivrée dans les rues suivantes : – Grand Rue Jean Moulin ()/ Les autorisations déjà délivrées dans les rues précitées prendront fin lors des changements de gérant, ou de changements d’enseignes, ou de nouvelles conditions d’exploitations ou de nouvelles configurations du site ou de la voie ».
7. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. La société Murador Gelatocaffe soutient que l’article 7.1.1-3 précité du règlement porte atteinte au principe d’égalité en opérant une différence de traitement injustifiée entre les commerçants bénéficiant d’autorisation d’étalage avant l’entrée en vigueur du règlement, notamment ceux implantés Grand Rue Jean Moulin, et ceux qui n’en bénéficient pas. Toutefois, si la société requérante soutient que le critère de l’ancienneté est dépourvu de rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, il ressort des pièces du dossier que l’établissement exploité par la société requérante ne se trouve pas placé dans la même situation que les autres commerces bénéficiant déjà d’une telle autorisation d’étalage dans la Grand Rue Jean Moulin. Surtout, dans la mesure où ces autorisations sont précaires et révocables, la disposition critiquée de l’article 7-1-1-3 de l’arrêté ne fait pas obstacle à ce que le maire de Montpellier puisse en refuser le renouvellement à son échéance annuelle, quand bien même elles auraient été délivrées avant sont entrée en vigueur, en application de l’article 4 du même arrêté ou, le cas échéant, dans les conditions ouvertes par l’article 15 de l’arrêté du 25 août 2021. Dans ces conditions la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité ou qu’elle serait constitutive d’une discrimination à son égard.
9. En deuxième lieu, si la société Sas Murador Gelatocaffe fait grief à l’article 7-1-1-3 du règlement de méconnaître l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au motif qu’il instaurerait un droit acquis pour le bénéficiaire d’autorisation d’étalage à en obtenir le renouvellement, comme cela vient d’être dit, cette disposition règlementaire ne fait pas toutefois pas obstacle à ce que l’autorité gestionnaire du domaine public communal en refuse le renouvellement à échéance, en application de l’article 4 précité de l’arrêté du 25 août 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-3 du code général des propriétés des personnes publiques ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que la SAS Murador Gelatocaffé n’est pas fondée à soutenir que le maire de Montpellier aurait illégalement refusé d’abroger l’arrêté du 25 août 2021 et à demander l’annulation de ladite décision de refus.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Murador Gelatocaffe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Murador Gelatocaffe et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2306746
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