Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février et 22 mai 2024 et 25 juillet 2025, M. F… C… et Mme E… C…, représentés par Me Géhin, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° PC 088 196 23E0064 du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré un permis de construire une maison d’habitation à M. B…, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé le 23 octobre 2023 ;
de mettre à la charge de M. B… et de la commune de Gérardmer la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme relatives au sursis à statuer ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des articles 3 1AU, 4 1AU, 6 1AU et 11 1AU du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours contentieux ne lui a pas été notifié par courrier en recommandé avec accusé de réception et dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, M. B…, représenté par Me Darbois, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve de la notification de leur recours contentieux aux défendeurs et en raison de leur absence d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 30 août 2023, le maire de la commune de Gérardmer (Vosges) a délivré à M. B… un permis de construire une maison d’habitation de 150 m² avec garage et carport en sus, sur une parcelle cadastrée 1132 située chemin de la Roche du Renard. M. et Mme C…, dont l’habitation se situe sur la parcelle voisine n° 1131, ont sollicité du maire de la commune le retrait de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires occupants d’une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée n° 1131, immédiatement contigüe au terrain d’assiette du projet. Celui-ci consiste en la construction d’une maison d’habitation d’environ 150 m² au sol et d’une hauteur de 9,58 m, ainsi que d’un garage et d’un carport dont l’emprise au sol cumulée est d’environ 73,5 m², annexes qui seront implantées à 5 m de la limite séparative de leur propriété. Il ressort également des plans versés à l’instance que le projet, situé en contre-bas de cette propriété, est susceptible d’entraîner des vues sur leurs propriétés respectives, eu égard notamment à l’emplacement de la terrasse du projet tournée vers la propriété des requérants sans que la présence des arbres de hautes tiges implantés le long de la limite séparative y fasse obstacle dès lors que la notice descriptive du projet ne prévoit la conservation des arbres situés sur le terrain du projet qu’« autant que possible ». Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à demander l’annulation du permis contesté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
M. et Mme C… établissent, par les pièces produites à l’instance, avoir adressé leur recours administratif au maire de la commune de Gérardmer en recommandé avec accusé de réception, lequel a été réceptionné par les services de la commune le 25 octobre 2023 et avoir notifié ce recours administratif à M. B… par courrier envoyé en recommandé qui a été réceptionné par ce dernier le 25 octobre 2023. A… établissent également que le recours contentieux a été notifié, également par lettres recommandées, tant au maire de la commune de Gérardmer qui en a accusé réception le 23 février 2024, qu’à M. B… qui l’a réceptionnée le 24 février 2024. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en cours d’élaboration a été débattu par le conseil municipal de la commune de Gérardmer le 10 mars 2023 et par le conseil communautaire de Gérardmer Hautes Vosges le 22 mars 2023. Il ressort de ce PADD en particulier en son point 1.2, que, pour mettre fin au mitage des côteaux et redensifier les espaces urbanisés de la commune, les auteurs du PLU ont souhaité n’autoriser les nouveaux logements que dans l’enveloppe urbaine actuelle de la ville et, dans ce cadre, limiter le développement urbain des hameaux définis comme un ensemble de bâtiments agglomérés isolés et distincts de la ville, comportant dix logements minimum, regroupés à moins de 40 m les uns des autres et situés à une altitude inférieure à 700 m. A… ont également précisé, d’une part, que si ces critères sont réunis, ces hameaux pourront être classés en zone U, sous réserve des zones humides, des zones à risques, des réseaux publics et des sensibilités paysagères particulières, les constructions isolées étant classées en zone A ou N, d’autre part, que cette définition ne s’applique pas à l’entité urbaine principale, c’est-à-dire l’enveloppe urbaine de la ville de Gérardmer qui s’étend ponctuellement au-delà de 700 mètres d’altitude. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, le projet pour lequel M. B… demandait une autorisation de construire se situait dans une zone devant être classée dans le PLU alors en cours d’élaboration et compte tenu de ces orientations du PADD, en zone naturelle ou agricole, où les constructions à usage d’habitation étaient susceptibles d’être interdites. La construction sur ce terrain d’une maison d’habitation en R+2 avec garage et carport pour une emprise au sol totale de 223 m2 était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur le permis de construire en litige, le maire de la commune de Gérardmer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice affectant le permis litigieux, qui résulte de la localisation même du projet au sein d’une partie de la commune de Gérardmer dont il ressort du site officiel Géoportail de l’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’elle est classée en zone N par le PLU adopté le 21 février 2025 par le conseil municipal et le 26 février 2025 par le conseil communautaire de Gérardmer Hautes-Vosges, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gérardmer et M. B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’égard de M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 août 2023 du maire de la commune de Gérardmer est annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme C… le 23 octobre 2023.
La commune de Gérardmer versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Les conclusions de la commune de Gérardmer et de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme E… C…, à M. D… B… et à la commune de Gérardmer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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