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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2300170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise, société Ginger CEBTP, société Allianz Iard c/ société Eiffage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur les requêtes n° 2300170 et n° 2300172 de la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban (SELARL Philippe Petit & Associés), prescrit une expertise, confiée à M. B… A…, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment « La Lanterne » du centre dramatique national « La Comédie » et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national « La Comédie ».
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juillet 2023 à la société Eiffage, à l’entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries et à la société Allianz Iard.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné la société Ginger CEBTP en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. B… A… une allocation provisionnelle de 7 258,99 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal a accordé à la société Ginger CEBTP une allocation provisionnelle de 8 106 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. B… A… une allocation provisionnelle de 9 148,69 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2025, M. B… A…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Etienne prescrit une expertise, confiée à M. B… A…, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment « La Lanterne » du centre dramatique national « La Comédie » et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national « La Comédie ».
L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juillet 2023 à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023 sont étendues à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, aux sociétés Super, Maes Sud, Silt, Bureau Veritas, SMABTP, Mutuelle des architectes français, QBE European Services Limited, Bureau Veritas Construction, Soprema Entreprises, Sud Est Minage, Batiserf Ingénierie, L’Auxiliaire, Ar-Co, MJ Synergie – Mandataires judiciaires, Eiffage, Allianz Iard, à l’entreprise individuel BET Nicolas Ingénieries, à la société Ginger CEBTP et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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