Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2506408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2506408, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de Me Lanne.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de décision d’expulsion et qu’il est placé en centre de rétention à Hendaye ; son recours au fonds est sans effet suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— par incompétence de son signataire ;
— par défaut de notification régulière ;
— l’avis de la commission d’expulsion est irrégulier en tant qu’elle a refusé le renvoi de la réunion qu’il avait sollicité ;
— l’avis de la commission d’expulsion n’a pas été notifiée conformément aux exigences de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le bulletin de notification est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R. 632-4 du même code ;
— le procès-verbal n’a pas été transmis à l’autorité administrative contrairement à ce que prévoit l’article L.632-2 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 5° du code eu égard à l’affection dont il souffre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
II – Par une requête n° 2506409, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de Me Lanne.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de décision d’expulsion et qu’il est placé en centre de rétention à Hendaye ; son recours au fonds est sans effet suspensif et la mesure peut être mise à exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
par incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 28 août 2025 sous le n° 2505785 et 2505786 par lesquelles M. B… demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 5 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lanne, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il estime que la commission départementale d’expulsion du 4 juillet 2025 était saisie d’un « motif légitime » de renvoi de la réunion ;
— les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; elle précise que la préfecture a fait entière diligence pour que l’intéressé puisse préparer son audition et assurer sa défense devant la commission d’expulsion et ne peut être tenue pour responsable de l’inertie des avocats initialement désignés ; il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision de la commission d’expulsion de ne pas reporter la séance ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien, né le 26 août 1991, est entré en France une première fois de manière irrégulière le 3 novembre 2016. Réadmis en Italie, pays responsable de l’instruction de sa demande d’asile, le 30 août 2018, il est entré à nouveau en France, de façon irrégulière, le 10 septembre 2018. Il a fait l’objet, le 5 mai 2020, d’un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire, devenue définitive. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre, le 21 janvier 2021, une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Il a également fait l’objet, par décision du 28 avril 2023, d’un refus de certificat de résidence algérien. Par deux arrêtés en date du 5 août 2025, le préfet de la Gironde a, d’une part, ordonné son expulsion du territoire français, et d’autre part, fixé le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés. Les requêtes n° 2506408 et 2506409 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, dans l’une et l’autre affaire, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 5 août 2025 ordonnant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés précités doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés La greffière
M. Vaquero
A… . Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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