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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’abroger l’arrêté du 29 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et de fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou toute autre préfecture territorialement compétente de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, pour « Motifs humanitaires » ;
3°) a défaut, d’enjoindre à la préfète de Loiret de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des dépens, outre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Deliancourt, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Ensuite, l’article R. 312-8 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code précité précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () "
4. En l’espèce, le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Nangis (77370). Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme B C A.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
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