Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2026, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne
du 22 juillet 2025 lui accordant une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur
de 87,33 euros ou à défaut de lui accorder un échéancier de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 mars 2026 avec accusé de réception, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été invitée par l’application télérecours citoyen en application des dispositions précitées à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Même si la requérante n’a pas pris connaissance de ce courrier, elle est réputée l’avoir ouvert au plus tard le 12 mars 2026. Il s’ensuit que faute d’avoir confirmée le maintien de la requête au plus tard le 12 avril 2026, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2026
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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