Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, Mme A… a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… soutient que ces dispositions n’ont pas de portée normative et qu’elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs, le principe d’égalité devant la loi et le principe au recours effectif.
La présidente de la deuxième chambre du tribunal a jugé, par son ordonnance n° 2501607 rendue le 23 octobre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre du 27 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet du Jura de délivrer un titre de séjour à Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité turque, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 mai 2022 sous couvert d’un visa « conjoint de français » valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour « salariée », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « (…) Lorsqu’un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée (…) ».
D’une part, en application des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, citées au point précédent, lorsqu’un étranger satisfait aux conditions du premier paragraphe de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de vérifier la réalité de l’activité alléguée sans pouvoir opposer l’absence d’autorisation de travail du demandeur. Par ailleurs, si le préfet du Jura fait valoir dans les motifs de la décision contestée et dans ses écritures en défense la circonstance qu’il n’est pas établi que l’employeur de Mme A… connaîtrait des difficultés de recrutement, cette condition ne figure pas parmi les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les motifs tirés de ce que Mme A… n’a pas présenté d’autorisation de travail et que son employeur ne connaîtrait pas de difficultés de recrutement sont illégaux.
D’autre part, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français en mai 2022, a été recrutée en qualité d’opératrice de production en décembre 2023 par … à … (Jura) et y était employée de manière continue depuis cette période. Dès lors, à la date de l’arrêté contesté du 22 juillet 2025, Mme A… résidait de manière ininterrompue en France depuis au moins trois ans et avait une activité salariale depuis 18 mois. Par ailleurs, le préfet du Jura indique dans l’arrêté en litige que le métier d’opérateur de production est une activité professionnelle salariée figurant sur la liste de l’arrêté du 21 mai 2025 des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, il ressort d’un courrier électronique de …, employeur de Mme A…, que cette entreprise est actuellement la seule à fabriquer des tringles de rideaux en bois sur le territoire français et qu’en cas de persistance de difficultés à recruter des opérateurs de production, elle se retrouverait contrainte de délocaliser sa production à l’étranger. … souligne également que Mme A… donne parfaite satisfaction dans ses fonctions, qu’elle est nécessaire à l’entreprise et qu’elle y est pleinement intégrée. Pour l’ensemble de ces raisons et en dépit de la circonstance que Mme A… n’ait pas informé le préfet qu’elle ne remplissait plus les conditions du titre de séjour « conjoint de français » à la suite de son divorce, en refusant de délivrer le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a entaché sa décision d’une erreur manifeste l’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait pouvant affecter la situation de Mme A…, qu’il soit enjoint au préfet du Jura de délivrer à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait pouvant affecter la situation de Mme A…, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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