Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2024, N° 2404512, 2404513 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 1er juillet 2024 sous le n° 2404512, M. C B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 1er juillet 2024 sous le n° 2404513, Mme D A épouse B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, de nationalité kosovare nés en 1982, déclarent être entrés en France irrégulièrement le 30 avril 2013 et s’être maintenus sur le territoire française de manière ininterrompue depuis cette date. Ils ont sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugiés. Par deux arrêtés du 28 août 2015, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2015, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 décembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le 13 novembre 2017, elle a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. Le 7 octobre 2021, Mme B a été interpellée et placée en garde à vue par les services de police du commissariat de Mulhouse pour des faits de rébellion. M. B a été placé en retenue par les services de police de Mulhouse le même jour, pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 7 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter sans délai le territoire français, leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin le 27 février 2024. Par des arrêtés du 25 juin 2024 dont Mme et M. B demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.
2. Les requêtes nos 2404512 et 2404513 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement n° 2404512, 2404513 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a admis M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français dans le délai de deux ans, a annulé les arrêtés du même jour portant assignation à résidence et enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation des intéressés dans le délai d’un mois et a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal. Restent ainsi seules à juger les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n’a pas été statué par le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont sollicité de la préfecture du Haut-Rhin, le 27 février 2024, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants font valoir qu’ils sont présents en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans et produisent dans la présente instance de nombreuses pièces, pour la période courant des années 2013 à 2023 incluses, notamment des pièces à caractère médical, un contrat de location et des quittances de loyer, des attestations de prise en charge par un service social assurant un accueil de jour, des attestations établies par l’association « Les restaurants du cœur », des attestations de bénévolat et une facture d’électricité. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, permettent de tenir pour établie la résidence habituelle en France des requérants depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués du 25 juin 2024. Par suite, le préfet était tenu de soumettre les demandes des intéressés, présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, laquelle constitue une garantie pour les requérants, les décisions en litige ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, et sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après avoir vérifié qu’aucun autre moyen opérant et fondé n’était susceptible d’être accueilli et d’avoir une influence sur la portée de l’injonction à prononcer, le présent jugement implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède à un nouvel examen de la demande des intéressés, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme B ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et que Me Pialat, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat d’une somme totale de 1 200 euros hors taxes, au titre des deux présentes instances. Dans l’hypothèse où M. et Mme B ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pialat, avocat de M. et Mme B, une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 euros hors taxes leur sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404512, 2404513
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