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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2515873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête qui est manifestement irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui (…) de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 3. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lyon, le 24 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
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