Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. D C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à l’enfant A B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur d’autres motifs, tirés de ce que, d’une part, la jeune A B ne dispose pas d’un niveau scolaire suffisant pour poursuivre les études envisagées, et d’autre part, qu’elle ne justifie pas de ses conditions d’hébergement, ni disposer des ressources nécessaires pour la durée de son séjour.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le ministre, tenant au motif substitué lié à l’appréciation du niveau scolaire de la demandeuse de visa.
Par décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 13 mai 2006, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineure à scolariser auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par une décision du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 novembre 2023, dont M. D C, père de la demandeuse mineure, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé.
4. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
8. M. C justifie, par la production d’un accord préalable d’inscription et d’une attestation d’admission « Parcoursup » que la jeune A B a été admise au sein de la formation de première année de licence droit, économie et gestion, option « économie et gestion » de l’université de Strasbourg (67) pour l’année universitaire 2023/2024. Il indique par ailleurs avoir produit l’ensemble des documents nécessaires à l’enregistrement de la demande de visa déposée pour le compte de sa fille. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. C est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que, d’une part, la jeune A B dispose d’un niveau scolaire insuffisant pour poursuivre les études envisagées, et d’autre part, elle ne justifie pas de ses conditions d’hébergement, ni disposer des ressources nécessaires pour la durée de son séjour.
11. D’une part, aux termes du point 2.1 de l’instruction du 4 juillet 2019, intitulé « l’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », « l’appréciation des critères académiques du projet de l’étudiant étranger ayant déjà fait l’objet des procédures d’évaluation décrites supra, l’autorité consulaire à laquelle est présenté le certificat d’admission ne procède à aucun réexamen. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A B est titulaire d’un baccalauréat français, obtenu après avoir suivi des enseignements au collège de France d’Anatananarivo (Madagascar), et qu’elle a été admise, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de licence droit, économie et gestion, option « économie et gestion » de l’université de Strasbourg. En application des dispositions précitées de l’instruction du 4 juillet 2019, dès lors que le projet d’études de l’intéressée a été validé par l’établissement d’accueil, le ministre de l’intérieur, auquel il n’appartient pas, au demeurant, d’évaluer et de porter une appréciation des critères académiques du projet, n’est pas fondé à déduire des notes obtenues au baccalauréat que la demanderesse présente un risque de détournement de l’objet du visa.
13. D’autre part, l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, dans son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit par ailleurs que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. (). Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ».
14. Afin de justifier des conditions d’hébergement de sa fille, M. C produit une attestation signée par ses soins et visée par le maire de Leutenheim (67) dans laquelle il s’engage à héberger gracieusement la demandeuse dès son arrivée en France au sein de son domicile située sur la commune de Rountzenheim Auhenheim (67). Au demeurant, il n’est pas contesté que M. C justifie, s’agissant de son foyer, d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022, de 33 253 euros pour trois parts fiscales. Au surplus, l’intéressé verse au dossier l’attestation d’un tiers, Mme E F, s’engageant également à prendre en charge les frais de toute nature de la jeune A B pour la durée de son séjour en France et le ministre n’établit pas que l’intéressée, justifiant d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022 de 23 809 euros pour une part fiscale, ne disposerait pas des ressources nécessaires pour honorer cet engagement. Par suite, M. C doit être regardé comme justifiant des conditions suffisantes de ressources et d’hébergement au profit de la demandeuse.
15. En conséquence, les substitutions de motifs demandées par le ministre ne peuvent être accueillies.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé pour l’enfant A B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 25 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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