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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2024, n° 2301560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301560 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la communauté de communes des forêts du Perche, représentée par la SCP Mery-Renda-Karm-Genique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire qu’elle a fait édifier à Senonches (Eure-et-Loir), d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme, d’identifier les entreprises concernées par le sinistre, de préciser et chiffrer les éventuelles mesures et travaux d’urgence nécessaires à la conservation de l’immeuble et sa mise en sécurité, de fournir tous les éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction ou d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de tout autre cause, de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait, de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer les préjudices subis par la collectivité territoriale, de donner un avis sur les comptes présentés par les parties, et enfin, de produire un pré-rapport soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
Elle soutient que :
— dans le cadre d’un marché public de travaux en vue de construire une maison de santé, elle a confié, par acte d’engagement du 3 février 2009 la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement d’entreprises solidaires composé de la SELARL Legendre – désormais dénommée Legendre-Mommaels – (avec qualité de mandataire), de la SAS JM Laplace et Associés, du bureau d’études A, de la SARL Saison-Paragot et du bureau d’études PSL électricité. Le lot n° 2 « Gros œuvre » a été attribué par acte d’engagement du 28 décembre 2011 à la SARL Etienne Dazard et fils, le lot n° 3 « Charpente, ossature, couverture, façade » a été dévolu à l’entreprise Dru Couverture selon l’acte d’engagement du 30 janvier 2012 et le contrôle technique des opérations est assuré par la société Bureau Véritas selon convention du 16 avril 2010 ;
— la réception des travaux du lot n° 3 a été effectuée sans réserve le 29 avril 2013 ;
— un diagnostic établi par le bureau d’études B3I le 5 avril 2023 indique que les pannes de la charpente, ainsi que les assemblages, présentent des déformations « notables avec rupture des chevilles bois » ;
— dans la perspective de la recherche des responsabilités au plan contentieux – la communauté de communes sollicite donc le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des divers participants à l’acte de construction et de leurs assureurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la compagnie d’assurances Allianz IARD, prise en qualité d’assureur suivant la police RCD AFG 65 192 459, représentée par Me Elsa Magali Pinder, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise, elle formule toutes protestations et réserves sur ses responsabilités et sollicite que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la SELARL Legendre-Mommaels, représentée par Me Olivier Delair, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur ses responsabilités, elle sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite et précisée, elle demande que la compagnie d’assurances Allianz IARD soit également mise en cause en sa qualité d’assureur de M. A selon police n° 065194326 et que les dépens soient mis à la charge de la collectivité requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société Etienne Dazard et fils et son assureur la SMABTP, représentées par Me Delphine Cousseau, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités et l’application de garanties assurantielles.
La requête a été communiquée à la société Dru Couverture, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), au BET A et à la société Bureau Veritas qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes des forêts du Perche a décidé d’engager, à partir de l’année 2009, la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. A cette fin, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire d’entreprises représentées par la SELARL Legendre-Mommaels et composé notamment du bureau d’études A. Le contrôle technique des opérations est assuré par la société Bureau Véritas. Le marché de travaux fait l’objet d’allotissement au terme duquel le lot n° 2 « Gros œuvre » est confié à la SARL Etienne Dazard et fils et le lot n° 3 « Charpente, ossature, couverture, façade » est attribué à l’entreprise Dru Couverture. La réception est effectuée sans réserve par le maître d’ouvrage le 29 avril 2013. La communauté de communes constate cependant en plusieurs endroits de la charpente la déformation de pannes et montants ainsi que la rupture de chevilles en bois. Compte tenu de ces circonstances, elle demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, d’identifier les entreprises concernées par le sinistre, de chiffrer les mesures et travaux d’urgence, de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la communauté de communes des forêts du Perche aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la compagnie Allianz IARD prise en qualité d’assureur du bureau d’études A :
5. La compagnie Allianz IARD s’en rapporte à justice quant à la présente procédure au titre des garanties issues de la police RCD AFG 65 192 459. Toutefois, la SELARL Legendre-Mommaels sollicite qu’elle soit également mise en cause en sa qualité d’assureur du bureau d’études A selon la police n° 065194326. Il résulte des pièces du dossier que la société A participe au groupement de maîtrise d’œuvre et qu’elle a effectivement contracté une assurance auprès de la compagnie Allianz IARD. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de cette compagnie en qualité d’assureur du BET A suivant la police n° 065194326.
Sur les conclusions de la compagnie d’assurances Allianz IARD, de la SELARL Legendre-Mommaels, de la société Etienne Dazard et fils et de son assureur la SMABTP tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
6. Ces sociétés demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.532.1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande d’examen des comptes des parties :
7. La communauté de communes des forêts du Perche demande de confier pour mission à l’expert de se prononcer sur les comptes présentés par les parties. Portant non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, cette mission n’est pas de celles qu’un juge peut ordonner à un expert. La demande de la communauté de communes des forêts du Perche tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’expert de donner son avis sur les comptes des parties doit, par suite, être rejetée.
Sur la demande de la collectivité requérante tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
8. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations. Cependant, le dépôt d’un pré-rapport assurant et formalisant ainsi le partage des informations recueillies demeure une simple faculté. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des forêts du Perche tendant à la production d’un pré-rapport. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la compagnie d’assurances Allianz IARD et de la SELARL Legendre-Mommaels tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la communauté de communes demanderesse ou que les dépens seront réservés :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par conséquent, les conclusions de la compagnie d’assurances Allianz IARD et de la SELARL Legendre-Mommaels qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de la communauté de communes des forêts du Perche l’avance des frais d’expertise à intervenir ou de réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, ingénieur spécialisé en charpentes et couvertures, demeurant 77 rue Jean Bonal à La Garenne-Colombes (92250), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de la maison de santé pluridisciplinaire située Chemin de la Hutte à Senonches, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des dommages constatés affectant la toiture du bâtiment, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres dénoncés par la communauté de communes des forêts du Perche dans ses écritures et le diagnostic du 5 avril 2023, dire s’ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) établir les causes et origines des désordres, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et en évaluer le coût ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis par la communauté de communes des forêts du Perche.
6°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la communauté de communes des forêts du Perche, de la société Dru Couverture, de la SMABTP, de la SELARL Legendre-Mommaels, de la compagnie MAF, du bureau d’études A, de la compagnie d’assurances Allianz IARD au titre des polices RCD AFG 65 192 459 et n° 065194326, de la société Etienne Dazard et fils et de la société Bureau Veritas.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2024. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des forêts du Perche, à la société Dru Couverture, à la SMABTP, à la SELARL Legendre-Mommaels, à la compagnie MAF, au bureau d’études A, à la compagnie d’assurances Allianz IARD, à la société Etienne Dazard et fils, à la société Bureau Veritas et à l’expert.
Fait à Orléans, le 13 février 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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